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23/02/2000 | FRANCE | N°191519

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 191519


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat constate la nullité de la décision du 14 octobre 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le classer au 5ème échelon du 1er grade de la hiérarchie du corps judiciaire à compter du 1er juillet 1993 par reconstitution de carrière, de constater qu'il devait être élevé au 5ème échelon du premier grade à compter du 1er juillet 1993, qu'il doit bénéficier d'une reconstitution de ca

rrière à compter de la même date et, subsidiairement, de dire qu'il...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat constate la nullité de la décision du 14 octobre 1997 du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de le classer au 5ème échelon du 1er grade de la hiérarchie du corps judiciaire à compter du 1er juillet 1993 par reconstitution de carrière, de constater qu'il devait être élevé au 5ème échelon du premier grade à compter du 1er juillet 1993, qu'il doit bénéficier d'une reconstitution de carrière à compter de la même date et, subsidiairement, de dire qu'il doit bénéficier d'une indemnité compensatrice entre les traitements qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juillet 1993 et ceux qu'il a effectivement perçus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne devenue la communauté européenne et notamment son article 119 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 88-142 du 10 février 1988 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 119 du traité instituant la communauté européenne :
Considérant que l'article 119 du traité de la communauté européenne (les articles 117 à 120 du traité de la communauté européenne ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), qui pose le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail, n'a ni l'objet ni l'effet mentionné par le requérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 119 est, en tout état de cause, inopérant ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la fausse application des règles de droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 7 janvier 1993 : "Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion, l'ancienneté acquise dans le précèdent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur." ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 51 du même décret, l'article 13 est entré en application le 1er juillet 1993 ;
Considérant que M. X..., magistrat, a été nommé au premier grade de la hiérarchie judiciaire par décret du 13 juillet 1990 ; qu'il a été classé à partir du 10 septembre 1990 au troisième échelon de ce grade, puis élevé au quatrième échelon à partir du 1er février 1992 ; que la durée de cet échelon étant de quatre ans, il a été nommé au cinquième échelon le 1er février 1995 ; que M. X... ayant demandé au ministre de la justice à bénéficier à compter du 1er juillet 1993 d'un classement indiciaire au 5ème échelon de son grade, le garde des sceaux a refusé de donner suite à cette demande par décision du 14 octobre 1997 ;
Considérant que si le requérant soutient que les magistrats promus du deuxième grade au premier grade à partir du 1er juillet 1993 ont pu, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 7 janvier 1993 rappelées ci-dessus, être classés au cinquième échelon de leur nouveau grade, la demande de reconstitution de carrière faite par M. X... impliquait nécessairement une rétroactivité ; qu'à défaut d'une disposition législative spéciale, le garde des sceaux était tenu de rejeter la demande qui lui était adressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la justice du 14 octobre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité :
Considérant que les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité sont fondées sur l'illégalité prétendue de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, il y a lieu, par voie de conséquence, d'écarter les conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191519
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 13, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 191519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191519.20000223
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