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23/02/2000 | FRANCE | N°192852

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 23 février 2000, 192852


Vu le recours enregistré le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date des 2 et 9 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes, réformant les jugements rendus les 16 juillet 1996 et 3 janvier 1997 par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant définitivement l'association des conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association amicale du personnel de la région de Provence-Alpes-C

ôte d'Azur, MM. A..., C..., Y..., Z..., D...
X... et M. B... ...

Vu le recours enregistré le 24 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date des 2 et 9 octobre 1997 par lequel la Cour des comptes, réformant les jugements rendus les 16 juillet 1996 et 3 janvier 1997 par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur déclarant définitivement l'association des conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association amicale du personnel de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, MM. A..., C..., Y..., Z..., D...
X... et M. B... comptables de fait des deniers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la gestion de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association des conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Association amicale du personnel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de M. Jean-Claude A...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans ses deux premiers alinéas, l'article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 énonce les éléments qui sont constitutifs de la gestion de fait ; qu'il en va ainsi notamment aux termes du deuxième alinéa dudit article "pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public ..." ; que selon le troisième alinéa de l'article 60-XI, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; "les gestions de fait sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions régulières" ; qu'il est précisé cependant que "le juge des comptes peut, hors les cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites" ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 60-XI de la loi du 23 février 1963, tel qu'il a été modifié par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : "Les comptables de fait pourront, dans le cas où ils n'auront pas fait l'objet des poursuites au titre du délit prévu et réprimé par l'article 433-12 du code pénal, être condamnés aux amendes prévues par la loi" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au juge des comptes d'apurer les comptes retraçant l'emploi des fonds publics ayant fait l'objet d'une détention ou de maniement irréguliers ; que la procédure de gestion de fait a précisément pour objet le rétablissement des formes budgétaires et comptables ; qu'il appartient, en outre, au juge des comptes d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, s'il y a lieu pour lui d'infliger une amende dans les conditions et limites définies par la loi ;
Considérant toutefois que, dans le cas où il y a reversement de la totalité des sommes extraites irrégulièrement avant que n'intervienne la déclaration définitive de la gestion de fait, il y a non-lieu à déclaration de gestion de fait en raison de la régularisation ainsi intervenue ;
Considérant qu'il suit de là que la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'en raison du reversement opéré les 26 mars 1996 et 3 avril 1996 des subventions que la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait allouées à deux associations, il n'y avait pas lieu à déclaration de gestion de fait ; qu'eu égard au motif qui fonde ainsi légalement son arrêt et abstraction faite de tout motif surabondant, la Cour des comptes n'a pas entaché sa décision de contradiction ; qu'elle n'a pas davantage commis d'irrégularité en se référant à des documents et renseignements recueillis pendant l'instance d'appel pour considérer que le reversement intervenu avant les jugements des 16 juillet 1996 et 3 janvier 1997 de la chambre régionale des comptes relatifs à la déclaration définitive de gestion de fait, avait porté sur l'intégralité des sommes irrégulièrement extraites de la caisse publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt des 2 et 9 octobre 1997 de la Cour des comptes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à MM. A..., C..., Y..., Z... et B..., à l'association des conseillers régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'amicale du personnel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192852
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - CAGestion de fait - Reversement de la totalité des sommes extraites irrégulièrement avant l'intervention de la déclaration définitive de gestion de fait - Non-lieu.

18-01-04-01, 18-07, 54-05-05-02 En vertu des dispositions de l'article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963, il incombe au juge des comptes d'apurer les comptes retraçant l'emploi des fonds publics ayant fait l'objet d'une détention ou d'un maniement irréguliers. La procédure de gestion de fait a précisément pour objet le rétablissement des formes budgétaires et comptables. Il appartient, en outre, au juge des comptes d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, s'il y a lieu pour lui d'infliger une amende dans les conditions et limites définies par la loi. Toutefois, dans le cas où il y a reversement de la totalité des sommes extraites irrégulièrement avant que n'intervienne la déclaration définitive de gestion de fait, il y a non-lieu à déclaration de gestion de fait en raison de la régularisation ainsi intervenue.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - CAGestion de fait - Non-lieu - Existence - Reversement de la totalité des sommes extraites irrégulièrement avant l'intervention de la déclaration définitive de gestion de fait.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CAGestion de fait - Reversement de la totalité des sommes extraites irrégulièrement avant l'intervention de la déclaration définitive de gestion de fait.


Références :

Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60
Loi 82-594 du 10 juillet 1982
Loi 92-1336 du 16 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 192852
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192852.20000223
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