Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de non-admission de sa candidature émis le 19 novembre 1997 par la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance, portant loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature modifiée notamment parla loi organique du 25 février 1992 ouvrant, à certaines catégories de personnes, vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent au profit d'aucune d'entre elles, le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature, après avis défavorable de la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, qui donne son appréciation à partir de l'ensemble des éléments d'information dont elle dispose sur les candidats à l'intégration, ne saurait être regardé comme le refus d'un "( ...) avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes admininistratifs ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis émis sur la candidature de M. X... par la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de M. X..., la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance sus-mentionnée a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 novembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.