La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°195520

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 195520


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 6 août 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 11 décembre 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1995 du conseil départemental de la Côte d'Or lui refusant de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le déc

ret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 avril et 6 août 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 11 décembre 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 1995 du conseil départemental de la Côte d'Or lui refusant de faire état de la qualité de médecin compétent, qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté en date du 16 octobre 1989 modifié, portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., médecin qualifié en médecine interne et en maladies du sang exerce ses fonctions depuis 1988 en qualité de praticien hospitalier dans le service d'hématologie clinique du centre hospitalier universitaire de Dijon ; que si, pour l'essentiel, l'activité de ce service est orientée vers les soins apportés à des malades atteints de cancers d'origine hématologique, M. X... y soigne également des malades atteints d'affections cancéreuses d'autres origines en pratiquant notamment la chimiothérapie suivie d'autogreffe de moelle et intervient à titre de conseil pour des chimiothérapies intensives pratiquées dans d'autres établissements pour des affections cancéreuses non hématologiques ; qu'ainsi en rejetant la demande de qualification en cancérologie générale présentée par M. X... au motif que ce médecin ne justifiait pas d'un exercice de la cancérologie "avec confrontation pluridisciplinaire", le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande ;
Article 1er : La décision en date du 11 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant à faire état de la qualification en cancérologie générale est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au Conseil national del'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195520
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 195520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195520.20000223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award