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23/02/2000 | FRANCE | N°195690

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 195690


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1998 et 18 mai 1998, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Henri X..., exerçant à la clinique du Parc, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 11 décembre 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1996 du conseil départemental des Landes lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie vasculaire ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1998 et 18 mai 1998, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Henri X..., exerçant à la clinique du Parc, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 11 décembre 1997, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1996 du conseil départemental des Landes lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie vasculaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié et l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié, portant approbation d'un réglement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 susvisé "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement. Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. L'intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline. Ces disciplines, qui peuvent être regroupées sous le nom de spécialités avec exercice exclusif, sont : ... la chirurgie vasculaire ..." ;
Considérant que ces dispositions ne soumettent pas la possibilité de se voir reconnaître le droit de faire état d'une qualification de médecin spécialiste d'une des disciplines en cause à la condition que l'intéressé exerce au préalable son art exclusivement dans cette discipline ; que, par suite, en rejetant la demande de M. X... par le motif "qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a actuellement un exercice exclusif de la chirurgie vasculaire tel qu'il est requis pour l'octroi du titre de médecin spécialiste dans la discipline", le Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 11 décembre 1997 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 195690
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 195690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195690.20000223
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