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23/02/2000 | FRANCE | N°196636

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 196636


Vu, 1°) sous le n° 196636, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la délibération CSJ/9 du comité régi

onal des pêches et des élevages marins de Basse-Normandie en date ...

Vu, 1°) sous le n° 196636, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., tendant à l'annulation de la délibération CSJ/9 du comité régional des pêches et des élevages marins de Basse-Normandie en date du 26 novembre 1996, rendue obligatoire par l'arrêté préfectoral n° 89/96 du 29 novembre 1996 ;
Vu, 2°) sous le n° 196641, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Joël Y... demeurant La Vallée Esthor à Hudimesnil (50510), tendant aux mêmes fins que la précédente ;
Vu, 3°) sous le n° 196642, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Philippe Z..., demeurant voie communale du Manoir à Yquelon (50400), tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu, 4°) sous le n° 196643, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. A... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. C... HERSENT demeurant à Haute Lande à Yquelon (50400), tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu, 5°) sous le n° 196644, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. F... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Alain F... demeurant ..., tendant aux mêmes fins que les précédentes ;

Vu, 6°) sous le n° 196645, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. E... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Yannick E... demeurant ..., tendant aux mêms fins que les précédentes ;
Vu, 7°) sous le n° 196651, enregistrée le 20 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 18 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. B... ;
Vu la demande enregistrée au greffe dudit tribunal le 21 novembre 1997, présentée par M. Luc B..., demeurant Village de Catteville à Saint-Pair-sur-Mer (50380), tendant aux mêmes fins que les précédents ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement n° 1627/94 du Conseil européen du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement n° 685/95 du Conseil européen du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ;
Vu le règlement n° 2943/95 du Conseil européen du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement précité du 27 juin 1994 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité national et des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1996 modifiant l'arrêt du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. F..., M. E... et M. B... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture dispose, dans son article 1er : "Il est créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins ( ...). L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : "Dans le respect des règles de la communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions des comités mentionnés à l'article 1er comprennent ( ...) b) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; c) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 5 de cette loi : "Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource. Les délibérations portent notamment sur a) La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ; b) La limitation du volume des capteurs de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local ( ...) ; c) Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 30 mars 1992 fixant les règlesd'organisation et de fonctionnement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins : "Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, nécessaires à la mise en oeuvre dans leur ressort territorial des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives : ( ...) b) à l'adéquation, pour certaines espèces ou certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution ou le contingentement de licences de pêche ( ...)" ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française : "Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche sont fixées par délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales. Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs. Lorsque ces licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire ( ...)" ;
Considérant que la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie du 26 novembre 1996, portant création et fixant les conditions d'attribution de la licence spéciale de pêche des coquilles Saint-Jacques en baie de Seine et portant organisation de cette pêche établit notamment, dans son article 6, le principe d'une interdiction du cumul des licences de pêche de coquilles Saint-Jacques ; que cette délibération a été rendue obligatoire par l'arrêté du préfet de Haute-Normandie en date du 29 novembre 1996 ; que cette même délibération maintient toutefois, dans son article 7, le principe des antériorités de pêche, dans ce secteur, dans l'attribution des licences de pêche ;
Considérant que les coquilles Saint-Jacques font partie des espèces soumises à permis de pêche spécial selon la réglementation communautaire ; qu'il s'ensuit que les licences attribuées par le comité régional de Basse-Normandie ont valeur de permis de pêche spécial et que leur nombre doit être établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par les stipulations communautaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 26 novembre 1996 du comité régional de Basse-Normandie et l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1996 qui l'a rendue obligatoire, en établissant l'interdiction du cumul des licences qui entre dans l'objet de la protection des espèces soumises à permis de pêche spécial, tout en maintenant le critère de l'antériorité de pêche dans l'attribution des licences auxquelles les bénéficiaires pouvaient prétendre dans le respect de l'interdiction du cumul, ont été pris conformément à la loi du 2 mai 1991 et au décret du 30 mars 1992 pour mettre en oeuvre dans le ressort territorial de ce comité régional les dispositions communautaires et nationales relatives à la préservation de la ressource de pêche, et notamment l'arrêté du 1er août 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation modifiant l'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération du comité régional de Basse-Normandie du 26 novembre 1996 et l'arrêté du préfet de Haute-Normandie en date du 29 novembre 1996 qui a rendu cette délibération obligatoire seraient contraires à l'arrêté du 1er août 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, doit être écarté ; que, dès lors, M. X..., M. BARBEY M. Z..., M. A..., M. F..., M. E... et M. B... ne sont pas fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. F..., M. E... et M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., M. D... BARBEY, M. Philippe Z..., M. C... HERSENT, M. Alain F..., M. Yannick E... et M. Luc B... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09 AGRICULTURE - PECHE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 1993 art. 3
Arrêté du 01 août 1996 art. 2
Arrêté du 29 novembre 1996
Décret 92-335 du 30 mars 1992 art. 22
Loi 91-411 du 02 mai 1991 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 196636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196636
Numéro NOR : CETATEXT000008075442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;196636 ?
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