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23/02/2000 | FRANCE | N°206110

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 206110


Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 22 décembre 1998, présentée pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif annule, d'une part, l'avis rendu par la c

ommission d'avancement le 25 septembre 1998, concernant l'éva...

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 22 décembre 1998, présentée pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif annule, d'une part, l'avis rendu par la commission d'avancement le 25 septembre 1998, concernant l'évaluation de son activité professionnelle, pour les années 1996-1997, d'autre part, l'évaluation faite par le procureur général près la cour d'appel de Rouen de son activité professionnelle pour les années 1996 et 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 25 septembre 1998 :
Sur la fin de non recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : " ( ...) Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ..." ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "( ...) Dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation" ;
Considérant que l'avis de la commission d'avancement, prévu par les dispositions précitées, permettant aux magistrats de contester l'évaluation de leur activité professionnelle n'est pas un acte faisant grief ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis de la commission d'avancement du 25 septembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation définitive de la capacité professionnelle de M. X... établie par le procureur général près la cour d'appel de Rouen et notifiée à l'intéressé le 5 janvier 1998 :
Considérant que la circonstance que l'évaluation provisoire faite par le procureur de la République de Rouen ait été communiquée à M. X... sous forme de deux documents distincts qui ont été remis à l'intéressé respectivement le 13 novembre et le 12 décembre 1997, est demeurée, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de l'évaluation définitive faite par le procureur général près la cour d'appel, dès lors que M. X... a été mis à même de présenter toutes observations utiles sur l'évaluation provisoire ;
Considérant que la circonstance que l'évaluation générale n'ait pas jugé nécessaire de mentionner les activités auxquelles le requérant serait apte et ses besoins de formation, est, eu égard à la nature des appréciations portées sur la motivation au travail du requérant, sans influence sur la légalité de l'évaluation qui comporte les appréciations nécessaires sur la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'évaluation contestée soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'évaluation contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 206110
Date de la décision : 23/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 21
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 12-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2000, n° 206110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206110.20000223
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