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23/02/2000 | FRANCE | N°206445

France | France, Conseil d'État, 23 février 2000, 206445


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 1999 du ministre des affaires étrangères, fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique par

itaire ministériel du ministère des affaires étrangères ;
2°) d'annuler...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demeurant ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 1999 du ministre des affaires étrangères, fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ;
2°) d'annuler la mention "élection du 7 mai 1999" et la mention "à partir du 9 mars 1999" contenues dans les intructions relatives aux élections du 7 mai 1999 pour la consultation du personnel susmentionné ;
3°) de prescrire un délai d'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 3 000 F par jour de retard d'exécution ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mars 1982 ;
Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 ;
Vu le décret n° 97-717 du 11 juin 1997 ;
Vu le décret n° 97-792 du 18 août 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 et 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues, lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2e alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales" ;
Considérant que par arrêté en date du 2 février 1999, pris en application des dispositions précitées, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé les modalités d'une consultation devant se tenir le 23 avril 1999 en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ; que la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat l'annulationde cet arrêté ;
Considérant que les actes attaqués sont des éléments de la procédure conduisant à la répartition, par le ministre des affaires étrangères, des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires ; que si leur légalité peut être discutée à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du ministre procédant à la répartition des sièges, ils ne sauraient en revanche faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères est fondé à soutenir que les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions de la circulaire n° 1038/PLD AH du 1er février 1999 :

Considérant que par la circulaire attaquée, le ministre des affaires étrangères a donné à ses services des instructions relatives aux modalités d'application de l'arrêté du 2 février ; que ces instructions, purement informatives, ne présentent pas un caractère réglementaire ; que, par suite, la circulaire attaquée n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, dirigées contre certaines dispositions de la circulaire attaquée, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fixe un délai d'exécution sous peine d'astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 1999 susvisé et de certaines dispositions de la circulaire du 1er février 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Arrêté du 02 février 1999
Circulaire 1038 du 01 février 1999
Décret du 28 mai 1982 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2000, n° 206445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206445
Numéro NOR : CETATEXT000008057047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-23;206445 ?
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