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28/02/2000 | FRANCE | N°145553

France | France, Conseil d'État, 28 février 2000, 145553


Vu l'ordonnance en date du 18 février 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées à cette cour par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE (Meurthe-et-Moselle) ;
Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 93NC00057 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 janvier 1993, présent

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Vu l'ordonnance en date du 18 février 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes présentées à cette cour par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE (Meurthe-et-Moselle) ;
Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 93NC00057 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 janvier 1993, présentée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE (Meurthe-et-Moselle) et tendant : 1) à l'annulation du jugement n° 87 404 et 88 703 du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à la demande de MM. Y... et Roger X..., a annulé les délibérations des 1er avril 1985, 29 mai, 7 juillet et 30 septembre 1986 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE décidant, d'une part, d'engager des travaux de voirie et d'aménagement hydraulique connexes au remembrement opéré sur le territoire de la commune et fixant, d'autre part, le taux de la contribution au coût de ces travaux des propriétaires concernés ; 2) à la condamnation des consorts X... à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) les requêtes enregistrées sous les n°s 93NC00058 à 93NC00072 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 18 janvier 1993, présentées par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE et tendant à l'annulation des jugements n° 87.31, 87.32, 87.33, 88.77, 88.78, 88.79, 89.38, 89.39, 89.40, 90.105, 90.106, 90.107, 91.98, 91.99 et 91.100 du 17 novembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nancy, à la demande de MM. Y... et Roger X..., leur a accordé la décharge descontributions aux dépenses de travaux auxquelles l'association foncière les a assujettis au titre des années 1985 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée et le décret du 18 décembre 1927 modifié pris pour son application ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le décret n° 83-436 du 30 mai 1983 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE et transmises au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de la cour présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes dirigées contre les jugements par lesquels le tribunal administratif a accordé aux consorts X... la décharge des contributions aux dépenses de travaux auxquelles l'association foncière les a assujettis au titre des années 1985 à 1990 :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 juin 1998, l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE demande au Conseil d'Etat de lui donner acte du retrait des requêtes susanalysées ; que ces conclusions doivent être regardéescomme un désistement pur et simple de ces requêtes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé les délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement :
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par les consorts X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-5 du code rural : "Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association./ Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations syndicales : "Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. Il est chargé notamment ( ...) d'autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que les bureaux des associations foncières de remembrement sont compétents pour habiliter le président de l'association à agir en justice ; que, par une délibération du 21 décembre 1992, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE a autorisé le président de l'association à faire appel des jugements du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Nancy ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que la requête serait irrecevable faute d'être présentée par une personne ayant qualité pour agir ;
Considérant que les conclusions de l'association foncière tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit aux conclusions des consorts X... dirigées contre les délibérations du bureau de l'association sont, en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 1er avril 1985, 29 mai 1986 et 7 juillet 1986 du bureau de l'association foncière de remembrement :
Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par l'association requérante aux demandes de première instance des consorts X... :

Considérant que, par une première demande enregistrée le 30 avril 1987 au greffe du tribunal administratif de Nancy, les consorts X... ont demandé au tribunal d'annuler "les décisions et les délibérations de l'association foncière de la commune de Rémenoville" ; que cette demande a été à bon droit regardée par les premiers juges comme dirigée contre les délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement de cette commune en date des 1er avril 1985, 7 juillet et 30 septembre 1986 ; que, par une deuxième demande, enregistrée le 6 septembre 1988, M. Hubert X... a demandé au même tribunal d'annuler la délibération du 29 mai 1986 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE ainsi que le procès-verbal des délibérations du 4 août 1986 ;
Considérant que si l'association foncière requérante produit une attestation du secrétaire de mairie de Rémenoville selon laquelle les délibérations du bureau de l'association foncière ont été affichées en mairie, cette attestation ne précise pas les dates auxquelles cet affichage a été réalisé ; qu'elle ne permet donc pas de déterminer la date à partir de laquelle ledélai de recours à l'encontre de ces délibérations a commencé à courir ; que la lettre du 4 décembre 1986 par laquelle les consorts X... ont demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle d'annuler les délibérations de l'association foncière de remembrement ne permet pas, en raison des termes généraux dans lesquels elle est rédigée, de considérer que les intéressés ont eu connaissance des délibérations qu'ils entendaient contester à compter de l'envoi de ce courrier ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux contre ces délibérations n'a pas couru à l'encontre des consorts X... ; que, dès lors, l'association foncière n'est pas fondée à soutenir que les demandes présentées par ces derniers devant le tribunal administratif de Nancy étaient tardives ;
Sur la légalité des délibérations des 1er avril 1985, 29 mai 1986 et 7 juillet 1986 du bureau de l'association foncière de remembrement :
Considérant qu'il résulte des articles 25 et 28 du code rural, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les travaux connexes au remembrement ne peuvent être décidés que par la commission communale d'aménagement foncier ou par l'assemblée générale des propriétaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux adoptés par les délibérations susmentionnées du bureau de l'association foncière n'ont été décidés ni par la commission communale, ni par l'assemblée générale des propriétaires ; qu'il suit de là que l'association foncière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, les délibérations dont il s'agit ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 septembre 1986 du bureau de l'association foncière de remembrement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par l'association foncière de remembrement :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, que les propriétaires intéressés par les travaux connexes au remembrement ne sont pas recevables à saisir le tribunal administratif d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses mais peuvent seulement former un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que le tribunal administratif aurait dû, pour ce motif qui est d'ordre public, rejeter comme irrecevable la demande des consorts X... dirigée contre la délibération du 30 septembre 1986 par laquelle le bureau de l'association de remembrement a fixé le montant de la contribution des propriétaires aux travaux connexes au remembrement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé ladite délibération sur la demande des consorts X... et de rejeter cette demande comme irrecevable ;
Sur la demande en inscription de faux formée par les consorts X... :
Considérant qu'il n'est pas besoin, en tout état de cause, d'examiner la demande d'inscription de faux dirigée par les consorts X... contre certaines pièces produites par l'association foncière de remembrement dont ne dépend pas l'issue du litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE à verser aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE dirigées contre les jugements n° 87.31, 87.32, 87.33, 88.77, 88.78, 88.79, 89.38, 89.39, 89.40, 90.105, 90.106, 90.107, 91.98, 91.99 et 91.100, du 17 novembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a accordé aux consorts X... la décharge des contributions aux dépenses de travaux auxquelles l'association foncière les a assujettis au titre des années 1985 à 1990.
Article 2 : Le jugement n° 87 404 et 88 703 du tribunal administratif de Nancy en date du 17 novembre 1992 est annulé en tant qu'il annule la délibération du 30 septembre 1986 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE.
Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nancy par les consorts X... et tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 1986 du bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE REMENOVILLE, à MM. Y... et Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural R133-5, 25, 28
Décret du 18 décembre 1927 art. 36, art. 43
Loi du 21 juin 1865
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2000, n° 145553
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 28/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145553
Numéro NOR : CETATEXT000008063611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-28;145553 ?
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