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28/02/2000 | FRANCE | N°185247

France | France, Conseil d'État, 28 février 2000, 185247


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELENOS PACA, dont le siège est ... ; la SOCIETE BELENOS PACA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à être autorisée à exploiter des services de radiodiffusion sonore dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence, Etang de Berre, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Avignon, Nice et Cannes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de c...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELENOS PACA, dont le siège est ... ; la SOCIETE BELENOS PACA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à être autorisée à exploiter des services de radiodiffusion sonore dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence, Etang de Berre, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Avignon, Nice et Cannes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication : "( ...) l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ( ...)/ Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées ( ...)/ A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats./ Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. / Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service./ Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ( ...)" ; que selon l'article 32 de la même loi, les refus d'autorisation sont motivés et notifiés ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SOCIETE BELENOS PACA le 2 décembre 1996 que la candidature de cette société dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence, Etang de Berre, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Nice, Cannes et Avignon a été rejetée le 27 août 1996 ; que, dans ces mêmes zones et à la suite du même appel aux candidatures en date du 22 décembre 1994, des fréquences avaient été attribuées à d'autres candidats par des décisions du 11 juin 1996 publiées au Journal officiel du 19 juillet 1996 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel aux candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives ; que, cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, le conseil doit statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; que, par suite, la SOCIETE BELENOS PACA est fondée à soutenir que la décision rejetant sa candidature dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence, Etang de Berre, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Nice, Cannes et Avignon a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du 27 août 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant la candidature de la SOCIETE BELENOS PACA dans les zones de Marseille, Aix-en-Provence, Etang de Berre, Toulon-Hyères, Saint-Raphaël, Nice, Cannes et Avignon est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELENOS PACA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de lacommunication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185247
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 185247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185247.20000228
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