Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux le 18 juillet 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juin 1997, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997 relatif à la mise en oeuvre de la mesure de circulation alternée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Ile-de-France en application de l'article 12 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : "Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public ( ...) et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles" ; que l'arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997 qui a organisé la mise en oeuvre de la mesure de circulation alternée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Ile-de-France, a prévu dans son article 6 des dérogations visant, d'une part, les véhicules légers transportant trois personnes au moins et, d'autre part, les véhicules mentionnés sur la liste jointe en annexe à l'arrêté ;
Considérant que les signataires de l'arrêté litigieux ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 12 précité de la loi du 30 décembre 1996 et sans entacher leur décision d'une erreur d'appréciation, prévoir, lorsque le niveau de pollution 3 est atteint ou risque de l'être, un dispositif de circulation alternée selon les numéros d'ordre pairs ou impairs de la plaque d'immatriculation des véhicules circulant dans la zone concernée, dès lors notamment qu'une telle mesure, qui a pour objet de réduire les sources d'émission d'ozone et de dioxyde d'azote, présente un caractère d'intérêt général et permet de réagir dans les meilleurs délais aux pointes de pollution selon un critère objectif, aisément applicable par les usagers et contrôlable par les agents chargés du contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté attaqué auraient retenu un critère arbitraire doit être écarté ;
Considérant que les dérogations prévues à l'article 6 de l'arrêté attaqué sont légalement justifiées par les nécessités de l'exercice de missions de service public et de l'approvisionnement des populations, ainsi que par la situation particulière des personnes dont le véhicule est à la fois strictement indispensable à l'exercice de leur activité professionnelle et aisément identifiable ; que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne prévoit pas une dérogation en faveur des avocats utilisant leur véhicule à des fins professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette catégorie se trouve dans la même situation, au regard des critères justifiant légalement l'octroi d'une dérogation, qu'aucune de celles qui sont mentionnées dans la liste prévue par l'article 6 précité de l'arrêté ; qu'en n'excluant pas les véhicules des avocats du champ d'application de la mesure, le préfet de police n'a porté aucune atteinte au droit des justiciables à l'assistance d'un avocat ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur.