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28/02/2000 | FRANCE | N°193123

France | France, Conseil d'État, 28 février 2000, 193123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1998 et 11 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., directeur du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Suchet, sis ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 1997 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdict

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Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1998 et 11 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., directeur du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Suchet, sis ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 février 1997 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Joseph X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés ( ...) les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses et les examens dont ils sont chargés./ Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale./ La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous./ Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le laboratoire d'analyses Suchet, situé dans le 19ème arrondissement à Paris, dont M. X... est le directeur, reçoit depuis de nombreuses années, aux fins d'analyses, des prélèvements provenant du centre municipal de santé de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ; que la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens ayant estimé que ces pratiques contrevenaient aux dispositions précitées de l'article L. 760 du code de la santé publique a infligé à M. X... la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ; que, par la décision attaquée, le Conseil national a rejeté l'appel de M. X... contre cette sanction ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que le laboratoire Suchet a passé avec le centre municipal de santé de La Courneuve une convention qui présenterait le caractère d'un marché public n'imposait pas à la juridiction ordinale, à qui il appartient d'apprécier et de sanctionner disciplinairement s'il y a lieu le comportement de dirigeants de laboratoires d'analyses de biologie médicale qui auraient méconnu les dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique, de surseoir à statuer sur les faits à l'origine de sa saisine jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la légalité des décisions autorisant la passation de la convention ;
Sur les moyens relatifs à la compatibilité de l'article L. 760 du code de la santé publique avec les engagements internationaux de la France :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peutêtre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ;
Considérant que la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie qu'est susceptible d'infliger la juridiction ordinale en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique, à supposer qu'elle ait des conséquences sur les revenus professionnels du praticien concerné, ne constitue pas une atteinte portée à ses biens ; qu'au surplus, la sanction prononcée en l'espèce ne peut être regardée comme une mesure hors de proportion avec les exigences de l'intérêt général ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 760 ne serait pas compatible avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors et en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que, toutefois, l'article 14 n'interdit ces discriminations que pour autant qu'elles se pratiquent contre un droit reconnu par la convention ou ses protocoles additionnels ; que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées sur le fondement de l'article L. 760 du code de la santé publique ne portent, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune atteinte au droit au respect des biens reconnu par le premier protocole additionnel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 760 méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention du fait de la discrimination qu'il comporte entre laboratoires publics et privés d'analyses médicales, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 90 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne (devenu l'article 86 CE) : "Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus" ; qu'aux termes de l'article 85 du traité (devenu l'article 81 CE) : "Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 86 du traité (devenu l'article 82 CE) : "Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique, à supposer que leur mise en oeuvre soit susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, n'ont ni pour objet ni pour effet d'encourager des ententes entre entreprises ou de permettre l'exploitation de positions dominantes ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenirque ces dispositions sont incompatibles avec les stipulations précitées du traité du 25 mars 1957 ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée au regard de l'article L. 760 du code de la santé publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en exécution d'une convention passée entre le laboratoire Suchet et le centre municipal de santé de La Courneuve, les prélèvements effectués par les infirmiers du centre avec du matériel fourni par le laboratoire sont ensuite analysés par ce dernier ; que, chaque jour, un coursier dépêché par le laboratoire vient retirer ces prélèvements au centre municipal de santé et y déposer les résultats des analyses effectuées la veille ; qu'en estimant qu'une telle organisation, mise en place conjointement par le laboratoire et le centre municipal, constituait un ramassage au sens des dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'a commis aucune erreur matérielle et a souverainement apprécié les faits, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans leur qualification juridique ;
Considérant qu'en jugeant qu'une telle pratique, organisée auprès d'un centre municipal situé dans une agglomération où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif, a le caractère d'une infraction aux dispositions précitées de l'article L. 760 et ne saurait être assimilée à une simple transmission de prélèvements entre deux laboratoires, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en estimant que le centre municipal était rémunéré par le laboratoire Suchet en échange d'une quasi-exclusivité d'analyse des prélèvements effectués en son sein et qu'une telle rémunération constituait une ristourne, prohibée par l'article L. 760 du code de la santé publique, le Conseil national n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'insuffisance de motivation et n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant que le Conseil national a fondé la sanction qu'il a infligée à M. X... sur l'article L. 760 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce praticien ne pouvait être sanctionné sur le fondement de l'article 8 de la convention nationale des directeurs des laboratoires privés d'analyses médicales est inopérant ;
Considérant, qu'en admettant que l'organisation des prélèvements par les laboratoires privés auprès de centres municipaux de santé présente une utilité sociale, cette circonstance est sans incidence sur la réalité des manquements constatés ; qu'ainsi le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de l'utilité sociale prétendue des pratiques sanctionnées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L760


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2000, n° 193123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 28/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193123
Numéro NOR : CETATEXT000008075228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-28;193123 ?
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