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28/02/2000 | FRANCE | N°195033

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 28 février 2000, 195033


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 février 1998, présentée par l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CO

NDUITE, dont le siège est ..., représentée par son président...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 février 1998, présentée par l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, dûment habilité par délibération du comité directeur en date du 5 janvier 1998, et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 15 décembre 1997 du préfet de police refusant d'inscrire les auto-écoles sur la liste des dérogations figurant en annexe à l'arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997 relatif à la mise en oeuvre de la mesure de circulation alternée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Ile-de-France en application de l'article 12 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie : "Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public ( ...) et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles" ; que l'arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997 qui a organisé la mise en oeuvre de la mesure de circulation alternée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en cas d'épisode de pollution en région Ile-de-France a prévu dans son article 6 des dérogations visant, d'une part, les véhicules légers transportant trois personnes au moins, et d'autre part les véhicules mentionnés sur la liste jointe en annexe à cet arrêté ;
Considérant que par une lettre du 1er octobre 1997, l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE a demandé au préfet de police et au préfet de Paris de réexaminer la liste susmentionnée des véhicules autorisés à circuler par dérogation à la mesure de circulation alternée et d'y inscrire les véhicules professionnels destinés à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; que, par lettre du 15 décembre 1997, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE demande l'annulation de cette décision ;
Considérant que l'arrêté du 11 avril 1997 prévoit que l'interdiction de circuler ne s'applique pas, notamment, à certains utilisateurs de véhicules, lorsque ceux-ci sont à la foisstrictement indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et aisément identifiables ; que ces dérogations sont légalement justifiées par une différence de situation entre ces catégories d'utilisateurs et les autres automobilistes ; qu'en refusant d'étendre le bénéfice d'une telle dérogation aux utilisateurs de véhicules des établissements d'enseignement de la conduite automobile, qui se trouvent, au regard des critères justifiant légalement la dérogation, dans la même situation que les autres bénéficiaires, le préfet de police a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que c'est à tort que, par la décision attaquée du 15 décembre 1997, le préfet de police a refusé d'engager la procédure de modification de la liste annexée à l'arrêté du 11 avril 1997 dont il était l'un des signataires ; que l'union requérante est par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 15 décembre 1997 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE INTERSYNDICALE DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - CAViolation - Arrêté interpréfectoral organisant la circulation alternée en cas de pollution en Ile-de-France - Dérogations justifiées par les nécessités de l'exercice de missions de service public et l'approvisionnement des populations et par la situation particulière des véhicules indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et aisément identifiables - Exclusion des véhicules des auto-écoles (1).

01-04-03-01, 49-04-01-01 En application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, un arrêté interpréfectoral du 11 avril 1997 a organisé la mise en oeuvre de la circulation alternée à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en cas d'épisode de pollution atmosphérique en région Ile-de-France et prévu des dérogations visant, d'une part, les véhicules légers transportant trois personnes au moins et, d'autre part, les véhicules mentionnés sur une liste jointe en annexe à l'arrêté. Ces dernières dérogations sont légalement justifiées par les nécessités de l'exercice de missions de service public et de l'approvisionnement des populations, ainsi que par la situation particulière des personnes dont le véhicule est à la fois strictement indispensable à l'exercice de leur activité professionnelle et aisément identifiable. Au regard de ce second critère, les utilisateurs de véhicules des établissements d'enseignement de la conduite automobile se trouvent dans la même situation que les bénéficiaires de la dérogation. Par suite, le refus du préfet de police d'étendre la dérogation à ces véhicules méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant la loi.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - CAArrêté interpréfectoral organisant la circulation alternée en cas de pollution en Ile-de-France - Dérogations justifiées par les nécessités de l'exercice de missions de service public et l'approvisionnement des populations et par la situation particulière des véhicules indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle et aisément identifiables - Exclusion des véhicules des auto-écoles - Principe d'égalité devant la loi - Méconnaissance - Existence (1).


Références :

Arrêté du 11 avril 1997 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 12

1.

Cf. avec une solution d'espèce contraire, pour le cas des véhicules des avocats, décision du même jour, Petit-Perrin


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2000, n° 195033
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 28/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195033
Numéro NOR : CETATEXT000008075286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-28;195033 ?
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