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28/02/2000 | FRANCE | N°198114

France | France, Conseil d'État, 28 février 2000, 198114


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDEPIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE EDEPIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation permanente pour la diffusion d'un programme local de télévision par voie hertzienne dans l'agglomération de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septemb

re 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE EDEPIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE EDEPIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation permanente pour la diffusion d'un programme local de télévision par voie hertzienne dans l'agglomération de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EDEPIS, qui était titulaire d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 lui permettant d'exploiter à Clermont-Ferrand un service de télévision par voie hertzienne terrestre dénommé TLI du 21 janvier 1998 au 31 mai 1998, a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel par lettre du 9 février 1998 d'une demande d'autorisation d'exploiter ce service postérieurement au 31 mai 1998 sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre en date du 18 mai 1998, a rejeté cette demande au motif qu'une autorisation de cette nature ne pouvait être accordée qu'à l'issue d'un appel aux candidatures, en indiquant qu'il n'entendait pas lancer un tel appel dans la zone considérée ; que la SOCIETE EDEPIS demande l'annulation du refus d'autorisation contenu dans cette dernière décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le Premier ministre :
Considérant que la décision du 15 juillet 1998, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a arrêté le principe d'un appel aux candidatures dans la zone de Clermont-Ferrand pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre, ne rend pas sans objet la requête de la SOCIETE EDEPIS ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de lancer un appel aux candidatures :
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que la décision attaquée, qui comporte les éléments de droit et de fait retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui concernent les seules demandes d'autorisation mentionnées à l'article 29 de ladite loi, lesquelles sont relatives à l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore et non de télévision par voie hertzienne terrestre ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La communication audiovisuelle est libre./ L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle./ Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi./ Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de lalangue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ne faisaient pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'exercice du pouvoir de régulation que lui a reconnu la loi, pût légalement, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 18 mai 1998 et alors même qu'une fréquence était disponible, refuser de lancer un appel aux candidatures tant qu'il n'avait pu établir un bilan de l'expérience d'exploitation du service TLI à Clermont-Ferrand qui avait débuté le 21 janvier 1998 et devait s'achever le 31 mai 1998 ; que le principe d'un tel appel aux candidatures a d'ailleurs été arrêté le 15 juillet 1998 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'autorisation sollicitée par la SOCIETE EDEPIS :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article./ Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie une liste des fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures ( ...)" ;
Considérant qu'aucun appel aux candidatures n'a été lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre dans la zone de Clermont-Ferrand, avant la date du 9 février 1998 à laquelle la société requérante a demandé l'autorisation d'exploiter un tel service ; que le Conseil était, dès lors, tenu de rejeter cette demande et que tous les moyens présentés par la société contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'autorisation sollicitée sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE EDEPIS dirigées contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 mai 1998 en tant qu'elle rejette sa demande d'autorisation ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE EDEPIS à payer à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EDEPIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EDEPIS, au Conseil supérieur del'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198114
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 198114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198114.20000228
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