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28/02/2000 | FRANCE | N°200040

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 février 2000, 200040


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant cité de Peyrounet, chemin du Tarry à Albias (82350) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juin 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du

31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant cité de Peyrounet, chemin du Tarry à Albias (82350) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juin 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué ne comporte pasla signature de son auteur est sans influence sur la légalité dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date de récepissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant que le récepissé de la déclaration souscrite par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 10 juin 1997 ; que le décret portant opposition à son acquisition de la nationalité française a été pris le 8 juin 1998 ; que par suite, et alors même qu'il n'a été notifié à l'intéressé que le 5 août 1998, il est intervenu dans les conditions de délai prévues à l'article 21-4 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convaincu à de nombreuses reprises entre 1983 et 1997 de vol, conduite en état d'ivresse, délit de fuite et conduite de véhicule malgré la suspension du permis de conduire ; qu'eu égard à la répétition de ces agissements, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ces motifs pour le juger indigne d'acquérir la nationalité française ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200040
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 200040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200040.20000228
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