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28/02/2000 | FRANCE | N°206736

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 2000, 206736


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roy Antony Fernando Y...
X..., demeurant ... ; M. HABARAWA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roy Antony Fernando Y...
X..., demeurant ... ; M. HABARAWA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HABARAWA X..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 1998, de la décision du 8 janvier 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que M. HABARAWA X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ;
Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. HABARAWA X... étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998, le requérant ne peut utilement soutenir, par la voie de l'exception, qu'elle aurait été prise en violation des dispositions précitées ;
Considérant que si M. HABARAWA X... fait valoir qu'il vit en France depuis le 18 janvier 1989, qu'il réside à Paris avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'est pas en situation régulière et que leur enfant, née le 4 février 1989 à Colombo, vit au Sri Lanka ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. HABARAWA X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HABARAWA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. HABARAWA X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roy Antony Fernando Y...
X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2000, n° 206736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206736
Numéro NOR : CETATEXT000008054918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-02-28;206736 ?
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