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28/02/2000 | FRANCE | N°207713

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 2000, 207713


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othmane X..., demeurant Bloc Le Koudia 5, rue 1, n° 38, Cité Mohammadi, Casablanca au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othmane X..., demeurant Bloc Le Koudia 5, rue 1, n° 38, Cité Mohammadi, Casablanca au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 20 octobre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Othmane X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet du Rhône du 8 avril 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X... entrait, dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de 15 ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité marocaine, entré en France en 1983, fait valoir qu'il appartenait à une catégorie d'étranger qui n'est ni expulsable, ni régularisable, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a séjourné en France de 1983 à 1994, n'était titulaire que d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'il n'était donc pas au nombre des étrangers qui, à raison de leur durée de résidence en France, ne peuvent, en application du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 24 août 1993, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Othmane X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207713
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 207713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207713.20000228
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