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28/02/2000 | FRANCE | N°210589

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 2000, 210589


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 du tribunal administratif de Paris par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salif X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1999 du tribunal administratif de Paris par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salif X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1999, de la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite il se trouvait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a aucune attache familiale en France ; que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a donc pas porté au droit de l'intéresssé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... déclare être entré en France en 1982 et y séjourner depuis cette date, il est constant qu'une partie de ce séjour a été effectuée en usurpant l'identité d'un ressortissant français ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., sur le double motif de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance qu'il ne trouble plus l'ordre public depuis sa condamnation pénale pour usurpation d'identité en 1998 est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Salif X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 210589
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 210589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210589.20000228
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