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28/02/2000 | FRANCE | N°212036

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 2000, 212036


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1999 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Atanasia X...
Y... devant ce tribunal ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1999 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Atanasia X...
Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anatasia X...
Z..., de nationalité cap-verdienne, est entrée sur le territoire national, selon ses allégations, en 1989 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 19 juin 1998 notifiée le jour même ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Tavares Z... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé sur ce fondement, le 5 août 1999, la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans la société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si Mme Tavares Z... a encore une partie de sa famille au Cap-Vert ou au Portugal, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, que l'intéressée vit maritalement à Nice depuis 1995 avec un ressortissant portugais titulaire d'une carte de résident ; que ses deux filles, de nationalité portugaise, séjournent régulièrement en France depuis la même date pour y exercer un travail salarié ou y poursuivre des études ; qu'elle subvient avec l'aide de son concubin à leur entretien et à leur éducation ; que son père et son frère vivent également en France, sous le couvert d'une carte de résident ; qu'ainsi, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 5 août 1999 a porté au droit de Mme Tavares Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a donc méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 13 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 5 août 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme Tavares Z... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme Anatasia X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 212036
Date de la décision : 28/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2000, n° 212036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212036.20000228
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