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01/03/2000 | FRANCE | N°124795

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 124795


Vu, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Jean X... et Mme Marceline X..., demeurant à Primelles (18400) et pour M. André X..., demeurant ... qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, la demande de M. Jean X... tendant à l'annulation des jugements n° 8618 et 8619 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes en réduction de la taxe fon

cière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujet...

Vu, enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Jean X... et Mme Marceline X..., demeurant à Primelles (18400) et pour M. André X..., demeurant ... qui demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, d'une part, la demande de M. Jean X... tendant à l'annulation des jugements n° 8618 et 8619 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles des communes de Saint-Baudel et de Mareuil-sur-Arnon (Cher), d'autre part, la demande de M. Jean X..., agissant en son nom et aux noms de M. André X..., son frère, et de Mme Marceline X..., sa mère, tendant à l'annulation du jugement n° 8620 du 26 juillet 1988 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Primelles (Cher) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. André X... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean X... a reçu notification le 1er août 1988 des jugements n°s 8618 et 8619 du 26 juillet 1988 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles des communes de Saint-Baudel et Mareuil-sur-Arnon (Cher) ; que M. Jean X..., M. André X... et Mme Marceline X... ont reçu à la même date notification du jugement n° 8620 du 26 juillet 1988 dudit tribunal rejetant leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle ils ont été assujettis, au titre des mêmes années, dans les rôles de la commune de Primelles (Cher) ; que leur requête tendant à l'annulation de ces jugements a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le mardi 4 octobre 1988 ; que la cour administrative d'appel de Nantes, à laquelle le Conseil d'Etat l'a transmise, l'a, par l'arrêt attaqué, rejetée comme tardive ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 668 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles "la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ...", issues de l'article 4 du décret n° 72-788 du 28 août 1972, ne sont applicables, en vertu de l'article premier de ce même décret, que devant "les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prud'homales" ; que la règle ainsi énoncée n'a pas le caractère d'un principe général du droit qui s'appliquerait même en l'absence de texte ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative aurait méconnu ces dispositions en appréciant la recevabilité de la requête au regard de sa date d'enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et non de la date à laquelle elle a été postée doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la requête de MM. Jean et André X... et de Mme Marceline X..., postée par lettre recommandée avec accusé de réception à Bourges le vendredi 30 septembre 1988, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de deux mois, la cour administrative d'appel de Nantes a procédé, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean X..., M. André X... et Mme Marceline X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Jean X..., M. André X... et Mme Marceline X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. André X..., à Mme Marceline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 124795
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 art. 4
Nouveau code de procédure civile 668


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 124795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:124795.20000301
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