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01/03/2000 | FRANCE | N°154204

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 154204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1993 et 8 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Rennes du 26 février 1992 rejetant ses demandes en décharge des impositions supplé

mentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1993 et 8 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 6 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Rennes du 26 février 1992 rejetant ses demandes en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979, 1980, 1981 et 1982, des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1978 au 31 mars 1983 et des compléments de taxe sur les produits forestiers mis à sa charge au titre de la même période ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 18 mars 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement d'une somme de 16 551 F correspondant au montant des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux pénalités y afférentes auxquelles la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1982 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que, pour critiquer l'arrêt attaqué, la société requérante se borne, dans le dernier état de ses écritures, à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le moyen invoqué par la société et tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies par l'administration au vu des résultats d'une perquisition opérée sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur à des fins non de contrôle économique mais exclusivement fiscales et par suite entachée de détournement de procédure ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites par les juges du fond qu'une perquisition diligentée sur le fondement des ordonnances susmentionnées a été effectuée dans les locaux de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD ainsi qu'au domicile de son gérant ; que divers documents comptables ont été saisis à cette occasion ; qu'un procès-verbal constatant des infractions à la législation économique a été établi et transmis au Parquet et qu'il a donné lieu à une transaction acceptée par la société ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces faits que le détournement de procédure allégué par la société requérante n'était pas établi, sans rechercher quels motifs avaient légitimé la perquisition dont il s'agit ni se prononcer sur les arguments de la société relatifs au faible montant, selon elle, de la transaction en cause et au fait que la majeure partie des agents ayant réalisé la perquisition auraient appartenu à l'administration fiscale ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD à concurrence de la somme de 16 551 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PERSAIS-SOUILLARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154204
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 154204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:154204.20000301
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