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01/03/2000 | FRANCE | N°168128

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 168128


Vu le recours enregistré le 23 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 14 décembre 1993 de Clermont-Ferrand, a accordé à M. et Mme Henri X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu le recours enregistré le 23 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 31 janvier 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du 14 décembre 1993 de Clermont-Ferrand, a accordé à M. et Mme Henri X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., détenteurs de parts de la SCI Neuve n° 2, propriétaire de cinq appartements dans quatre immeubles situés respectivement dans les secteurs sauvegardés du Marais à Paris, de Bordeaux et de Strasbourg ont déduit de leur revenu global de 1986 la quote-part, correspondant à leurs droits des déficits de la société résultant d'opérations de restauration de ces immeubles ; que l'administration a remis en cause cette déduction ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a fait droit aux conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis à la suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." : que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 premier alinéa du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2, qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'un immeuble ayant fait l'objet d'une opération de restauration groupée soit la propriété d'une SCI régie par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce que les associés, personnes physiques, qui, en vertu des dispositions de cet article sont personnellement soumis à l'impôt sur la part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci, puissent, sur le fondement de l'article 156-I-3° précité, imputer sur leur revenu global leur quote-part du déficit résultant de cette opération ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la forme juridique de la SCI Neuve n° 2 ne s'opposait pas à ce que les associés de celle-ci puissent déduire de leur revenu global les déficits résultant des travaux de rénovation entrepris la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 156-I-3° du code général des impôts et des articles précités du code de l'urbanisme que seuls sont autorisés àimputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé les propriétaires de ces immeubles, qui, agissant dans le cadre d'un groupement, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;
Considérant qu'en acquérant le 30 décembre 1989 cinq appartements dans des immeubles situés respectivement dans les secteurs sauvegardés du Marais à Paris, de Bordeaux et de Strasbourg, la SCI Neuve n° 2 a adhéré aux associations syndicales libres de co-propriétaires instituées concomitamment pour assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations de restauration de ces immeubles ; que les travaux qui ont commencé simultanément ont été effectivement réalisés sous la maîtrise d'ouvrage desdites associations ; qu'en déduisant de ces circonstances qu'alors même que la SCI et les autres copropriétaires s'étaient, pour la mise en oeuvre de ces programmes de restauration, "insérés dans un dispositif" élaboré préalablement par les sociétés qui avaient acquis initialement les immeubles, les travaux en cause avaient répondu à la condition d'avoir été réalisés à l'initiative de propriétaires groupés, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 156-I-3° du code général des impôts et L. 313-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Henri X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 168128
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156, 8
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, 156


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 168128
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:168128.20000301
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