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01/03/2000 | FRANCE | N°176178

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 176178


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (direction générale des douanes et droits indirects), sis ...Université à Paris 07 SP (75700) ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire-droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a adm

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Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (direction générale des douanes et droits indirects), sis ...Université à Paris 07 SP (75700) ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation du jugement avant-dire-droit en date du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a admis la compétence du juge administratif pour connaître de la demande formée par la S.A. Etablissements Castel tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser diverses sommes acquittées sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du code général des impôts et a ordonné un supplément d'information ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et de Me Luc-Thaler, avocat de la S.A. Etablissements Castel,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, par un jugement avant-dire-droit du 6 avril 1994, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de la S.A. Etablissements Castel visant à faire condamner l'Etat à lui restituer, assorties des intérêts moratoires, les sommes qu'elle a acquittées du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 sur ses importations au titre de la taxe sur les produits des exploitations forestières régie par l'article 1613 du code général des impôts, alors en vigueur ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN tendant à l'annulation de ce jugement aux motifs que la taxe sur les produits des exploitations forestières présentait le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1613 du code général des impôts alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 2° ... A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane" ; que la demande de la S.A. Etablissements Castel, qui tend à la restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue par le service des douanes à l'occasion d'opérations d'importation, entre dans les prévisions du 2° du II de l'article 1613 du code général des impôts lequel déroge expressément aux règles contentieuses applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'article 357 bis du code des douanes dispose que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement et le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; qu'il s'ensuit que le juge administratif n'était pas compétent pour examiner la demande de restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières formulée par la S.A. Etablissements Castel ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a méconnu les dispositions des articles 1613 du code général des impôts et 357 bis du code des douanes doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de statuer sur l'appel formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande présentée par la S.A. Etablissements Castel devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel ce tribunal a avant dire droit, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le ministre du budget ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 octobre 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Etablissements Castel devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Etablissements Castel.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - CALitige relatif à la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue à l'occasion d'importations.

17-03-01-02-03-01, 19-02-01-01 Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande de restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières prévue par l'article 1613 du CGI perçue par le service des douanes à l'occasion d'opérations d'importation (2° du II de l'article 1613).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - CACompétence des tribunaux judiciaires - Taxe sur les produits des exploitations forestières perçue à l'occasion d'importations.


Références :

CGI 1613
Code des douanes 357 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 176178
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Me Luc-Thaler, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176178
Numéro NOR : CETATEXT000008001110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;176178 ?
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