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01/03/2000 | FRANCE | N°183627

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 183627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve DIALLO DIAN X..., demeurant chez M. Amadou Y..., parcelle 5705, Wakhine II Taly Icotaf Pikine à Dakar (Sénégal) ; Mme Veuve DIALLO DIAN X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 17 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en an

nulation de la décision du 26 octobre 1992 par laquelle le mi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Veuve DIALLO DIAN X..., demeurant chez M. Amadou Y..., parcelle 5705, Wakhine II Taly Icotaf Pikine à Dakar (Sénégal) ; Mme Veuve DIALLO DIAN X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 17 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1993 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en annulation de la décision du 26 octobre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Veuve DIALLO DIAN X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles, en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte susvisé relatif aux droits civils et politiques ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme Veuve DIALLO DIAN X..., qui sollicite la réversion de la pension allouée à son mari entre le 24 novembre 1963 et le 5 janvier 1991, date de son décès, ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre du refus qui lui a été opposé sur la base de ces dispositions, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Veuve DIALLO DIAN X... soutient également que les dispositions précitées seraient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention, ce moyen, qui est invoqué pour la première fois en cassation et qui n'est pas d'ordre public, n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celles-ci suffisaient, en l'espèce, à établir la nationalité guinéenne du mari de la requérante ; que la contestation relative à cet aspect du litige ne revêtait pas, dès lors, de caractère sérieux ; qu'il suit de là que Mme Veuve DIALLO DIAN X... n'est pas fondée, pour critiquer l'arrêt attaqué, à soutenir que la Cour aurait dû renvoyer à l'autorité judiciaire le soin de trancher la question de la nationalité de son époux ;
Considérant, enfin, qu'en jugeant que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 s'appliquaient non seulement aux attributaires de pensions déjà liquidées mais aussi aux militaires ayant quitté l'armée française postérieurement au 1er janvier 1961, que les indemnités ainsi instituées revêtaient un caractère personnel et viager et n'étaient, par suite, pas susceptibles de réversion, la Cour s'est bornée à faire application des termes mêmes de ces dispositions et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve DIALLO DIAN X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Veuve DIALLO DIAN X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve DIALLO DIAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve DIALLO DIAN X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 183627
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 Finances pour 1960
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 183627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183627.20000301
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