La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°187047

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 187047


Vu le recours enregistré le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Lille, a accordé à la SARL Man Informatic la décharge de cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 et s'élevant à

138 695 F en droits et 69 348 F en pénalités ;
Vu les autres p...

Vu le recours enregistré le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, annulant le jugement du 13 janvier 1994 du tribunal administratif de Lille, a accordé à la SARL Man Informatic la décharge de cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 et s'élevant à 138 695 F en droits et 69 348 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M.Vallée , Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 26 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 janvier 1994 et a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL Man Informatic avait été assujettie pour l'exercice 1982-1983 et se montant à 138 695 F en droits et 69 348 F en pénalités ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan sont exonérés ... d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation." ; qu'aux termes des dispositions, qui ont un caractère interprétatif, de l'article 44 quinquies du même code dans sa rédaction alors applicable : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 44 quinquies du code général des impôts n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure du champ de l'exonération prévue à l'article 44 ter du même code les bénéfices réalisés pendant l'année civile couverte par l'exonération qui, lorsqu'ils se rattachent à un exercice dont la durée s'étend au-délà de cette année civile, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration spécifique distincte et antérieure à celle souscrite pour les résultats de l'exercice ; que, par suite, a un caractère inopérant le moyen soulevé par le ministre devant la cour et tiré de ce que, l'article 44 quinquies, à caractère interprétatif, prévoyant que le bénéfice à retenir est celui qui a été régulièrement déclaré, la SARL Man Informatic , faute d'avoir souscrit dans le délai imparti la déclaration de ses bénéfices réalisés pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1982, alors même que son exercice était clos le 31 mars 1983, n'était pas fondée à demander le bénéfice du régime de l'article 44 ter du code général des impôts ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant de répondre à un tel moyen ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 ter qu'une entreprise est en droit de bénéficier de l'exonération qu'elles instaurent jusqu'au 31 décembre de la seconde année suivant celle de sa création, quelle que soit la date de clôture des exercices, et sans que l'entreprise soit tenue de faire coïncider cette clôture avec le terme de la période d'exonération ou à défaut de souscrire une déclaration provisoire de résultats pour la période allant de l'ouverture de l'exercice au 31 décembre de la dernière année civile d'exonération ;

Considérant, dès lors, que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 janvier 1994 et accorder à la SARL Man Informatic la décharge du complément d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1983, la cour administrative d'appel de Nancy a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration ne pouvait pas opposer à la société la circonstance qu'elle n'avait pas clôturé d'exercice au 31 décembre 1982, pour lui refuser l'exonération de la part du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1983, qu'elle avait réalisée du 1er avril au 31 décembre 1982, alors qu'il n'était pas contesté que la société remplissait les autres conditions pour bénéficier de l'exonération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Man Informatic et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 ter, 44 quinquies


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 187047
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187047
Numéro NOR : CETATEXT000008073260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;187047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award