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01/03/2000 | FRANCE | N°189601

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 189601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1997 et 12 décembre 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, après avoir annulé, sur recours du ministre du budget, le jugement du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions de rejet opposées les 21 novembre 1989 et 8 janvier 1990 par le trésor

ier principal de Lorient à la demande de restitution des obligation...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1997 et 12 décembre 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, après avoir annulé, sur recours du ministre du budget, le jugement du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions de rejet opposées les 21 novembre 1989 et 8 janvier 1990 par le trésorier principal de Lorient à la demande de restitution des obligations déposées en garantie par M. X..., rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions, d'autre part, rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ce même jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner la restitution des intérêts produits par les obligations données en garantie ;
2°) rejette les conclusions présentées par le ministre devant la cour administrative d'appel ;
3°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a refusé d'ordonner la restitution des intérêts des obligations données en garantie ;
4°) enjoigne au ministre, sous astreinte, de restituer les garanties données par M. X..., de verser la valeur de remboursement des obligations données en garantie et arrivées à échéance en 1991 assortie d'un intérêt moratoire et de restituer les intérêts des obligations données en garantie ;
5°) enjoigne au ministre de prononcer la main-levée de l'inscription hypothécaire prise le 14 janvier 1982 ;
6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 189 et L. 274 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 10 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir partiellement annulé un jugement du 16 mars 1995 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de refus opposées les 21 novembre 1989 et 8 janvier 1990 par le trésorier principal de Lorient à sa demande de restitution des obligations qu'il avait déposées en garantie des impositions dont il était redevable au motif que, contrairement à ce que soutenait le contribuable, l'action en recouvrement desdites impositions n'était pas prescrite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant, en premier lieu, que par une lettre qu'il lui a adressée le 28 mai 1987, M. X... indiquait au Trésorier principal de Lorient qu'à la suite du rejet, par le Conseil d'Etat, de sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titredes années 1977 à 1979, il "pensait que la somme exigible concernait le principal à savoir pour 1977-1978-1979 la somme de 387 812 F" et qu'il y aurait lieu, au titre des pénalités "de réaliser pour 37 077 F d'obligations" déposées en garantie ; qu'en déduisant de ce courrier que M. X... reconnaissait l'exigibilité de sa dette fiscale, la cour administrative d'appel n'en a pas dénaturé la teneur ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la reconnaissance, par le contribuable, de ce que les impositions supplémentaires mises à sa charge étaient devenues exigibles du fait du rejet de sa demande de sursis à exécution constituait, nonobstant la circonstance qu'il persistait à contester le bien-fondé desdites impositions, un acte comportant reconnaissance au sens des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales susceptible d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 189601
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189601
Numéro NOR : CETATEXT000008077572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;189601 ?
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