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01/03/2000 | FRANCE | N°192790

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 192790


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 22 avril 1998 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, demeurant, en cette qualité, à la mairie de Morestel (38510) et pour le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL, représenté par son président en exercice, demeurant au siège du Syndicat à Morestel (38510) ; la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1997 par lequel la

cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1997 et 22 avril 1998 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, demeurant, en cette qualité, à la mairie de Morestel (38510) et pour le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL, représenté par son président en exercice, demeurant au siège du Syndicat à Morestel (38510) ; la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1994 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 23 décembre 1993 et du 3 janvier 1994 par lesquelles les sociétés Sapar Finance et Nersa ont refusé de leur restituer la somme de 7 221 557 F représentant le montant de deux annuités versées en 1991 et 1992 par la commune requérante à la Caisse nationale de l'énergie et, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur verser une indemnité du même montant des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Européenne à Neutrons Rapides,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL se pourvoient contre l'arrêt du 16 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de refus opposées par la société Sapar Finance, venant aux droits de la Caisse nationale de l'énergie, et par la société Nersa à leur demande de restitution de la somme de 7 221 577 F payée à ces deux sociétés en remboursement d'avances qu'elles leur avait consenties en exécution d'un contrat conclu au mois de novembre 1978, d'autre part, à la condamnation de ces deux sociétés à leur payer ladite somme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse nationale de l'énergie agissant à la demande de la société Nersa et cette dernière société se sont engagées, par contrat, à avancer à la COMMUNE DE MORESTEL, au fur et à mesure de leur arrivée à échéance et moyennant intérêt, le montant des annuités que cette commune devait rembourser à la Caisse des dépôts et consignations au titre des emprunts qu'elle avait contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics dont l'édification était rendue nécessaire par l'augmentation de la population engendrée par la construction et le fonctionnement de la centrale nucléaire de Creys-Malville, et ce pour la période courant entre la date de signature du prêt conclu avec la Caisse des dépôts et consignations et le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle serait mise en recouvrement la première imposition à la taxe professionnelle au titre de la première tranche de la centrale ;
Considérant que le contrat en cause ne constitue pas un accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale nucléaire ; que s'il contribue à la construction d'équipements publics par la commune, et notamment d'un collège, il a un objet exclusivement financier, détachable des opérations de construction desdits équipements ; qu'il n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public incombant à l'une ou l'autre de ses parties ; qu'il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; que ce contrat, passé notamment entre deux personnes publiques, ne fait par suite, nonobstant la circonstance qu'il a été conclu dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire", naître entre ses parties que des rapports de droit privé et n'a pas le caractère d'un contrat administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MORESTEL et le SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel de Lyon aurait commis une erreur de droit en jugeant que le contrat en cause avait le caractère d'un contrat de droit privé ; que la requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORESTEL, au SYNDICAT DU COLLEGE DE MORESTEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 192790
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CAContrat de prêt conclu notamment entre deux personnes publiques dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire" (1) (2).

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Contrat conclu entre, d'une part, une société et la Caisse nationale de l'énergie, d'autre part, une commune consistant à avancer à la commune les annuités dues par celle-ci à la Caisse des dépôts et consignations au titre d'emprunts contractés pour la construction d'un collège et d'autres équipements publics rendus nécessaires par l'augmentation de la population engendrée par la construction de la centrale nucléaire de Creys-Malville et ce jusqu'au recouvrement de la première imposition à la taxe professionnelle de cette centrale. Ce contrat ne constitue pas un accessoire aux marchés publics de travaux passés pour la construction de la centrale. S'il contribue à la construction d'équipements publics, il a un objet exclusivement financier, détachable de cette opération de construction. Il n'a pas pour objet l'exécution du service public. Il ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Nonobstant la circonstance qu'il a été conclu dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire", ce contrat passé notamment entre deux personnes publiques ne fait naître entre elles que des rapports de droit privé et n'est pas un contrat administratif relevant de la juridiction administrative.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CAContrat de prêt conclu notamment entre deux personnes publiques dans le cadre de la procédure de "grands travaux d'aménagement du territoire" (1) (2).


Références :

1. Conf. CAA de Lyon, 1997-10-16, Commune de Morestel et Syndicat du collège de Morestel, T. p. 740 et 924. 2. Comp. Section 1973-01-19, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, p. 48 ;

TC, 1983-03-21, Union des assurances de Paris, p. 537


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 192790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192790.20000301
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