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01/03/2000 | FRANCE | N°193156

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 mars 2000, 193156


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 décembre 1997 par laquelle le chef du service des pensions des armées a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit liquidée sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n°

76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 95-1167 du 7 novembre 1995 ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 décembre 1997 par laquelle le chef du service des pensions des armées a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit liquidée sur la base du 3ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 95-1167 du 7 novembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 du décret susvisé du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines ou officiers de 1ère classe promus au grade de commandant ou d'officier principal alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon du grade de capitaine ou d'officier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade de commandant ou d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou d'officier de 1ère classe" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui détenait, dans le grade de capitaine du corps technique et administratif des armées, le 4ème échelon doté de l'indice 653, a été promu le 1er août 1995 au 5ème échelon du même grade, créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 et doté de l'indice 676 ; que l'intéressé a ensuite été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 25 précité du décret du 24 décembre 1976, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'ayant acquis, dans cet échelon, une ancienneté de deux ans et un jour, il a été promu le 1er août 1997 au 3ème échelon du grade de commandant, doté de l'indice 741 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1997, le ministre de la défense a procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 842 ;
Considérant que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 3ème échelon était de cinq mois, que celle qu'il détenait dans le 2ème échelon du même grade était de deux ans et un jour et celle qu'il détenait dans le 5ème échelon du grade de capitaine était de un an et quatre mois, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation n'était pas susceptible d'intervenir sur la base du 3ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de quatre années requise par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension de retraite de M. X... a été calculée et liquidée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193156
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret du 10 mai 1995 art. 1
Décret 76-1227 du 24 décembre 1976 art. 25
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 193156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193156.20000301
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