La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°196380

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 196380


Vu l'ordonnance du 6 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Limoges, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... ; M. X... demande au ...

Vu l'ordonnance du 6 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Limoges, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 août 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1997 du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation refusant le renouvellement à son poste de chef du service de gynécologie-obstétrique II du Centre hospitalier universitaire de Limoges ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, ladite décision du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation en date du 21 juillet 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F, en application de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 714-21, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 : "Les chefs de service ou de département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la Commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ; le renouvellement est prononcé après avis de la Commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagné d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées du code de la santé publique que si le renouvellement dans les fonctions de chef de service ne constitue pas un droit pour l'intéressé et si en conséquence la décision par laquelle le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation se prononce sur une demande de renouvellement n'a pas à être motivée, ladite décision ne peut légalement être prise que sur la base d'une appréciation portée sur le bilan d'activité et sur le projet du candidat ;
Considérant que M. X..., professeur d'université-praticien hospitalier, soutient que la décision en date du 21 juillet 1997 par laquelle le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation a refusé son renouvellement dans les fonctions de chef du service de gynécologie-obstétrique II du Centre hospitalier universitaire de Limoges a été prise pour des motifs étrangers à l'appréciation de son bilan d'activité et de son projet pour les cinq ans à venir ; que le requérant se prévaut à l'appui de son allégation de circonstances précises ; que, dans ses observations en défense, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin s'est borné à affirmer sans donner de précisions, que le non-renouvellement de la chefferie de service du professeur X... était justifié par la situation du service de gynécologie-obstétrique qu'il dirigeait ; qu'invitée par le président de la sous-section d'instruction, afin de permettre au juge d'exercer le contrôle qui lui appartient, à préciser les raisons de droit et de fait ayant motivé sa décision, cette autorité s'est bornée à se référer à ses observations en défense susmentionnées ; que, dans ces circonstances l'illégalité alléguée par M.TABASTE doit être tenue pour établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 1997 du directeur de l'Agence régionale pour l'hospitalisation du Limousin et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours contre ladite décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Agence régionale pour l'hospitalisation du Limousin à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 21 juillet 1997 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin et la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulées.
Article 2 : L'Agence régionale pour l'hospitalisation du Limousin versera à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à l'Agence régionale de l'hospitalisation du Limousin et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196380
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 196380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196380.20000301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award