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01/03/2000 | FRANCE | N°197046

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 197046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1998 et 8 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y... demeurant à Fresnes, (28200) Lutz-en Dunois ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 95 NT00924 du 24 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement n° 911637 du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé aux requérants la décharge de la cotisation supplémentai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1998 et 8 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y... demeurant à Fresnes, (28200) Lutz-en Dunois ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 95 NT00924 du 24 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement n° 911637 du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé aux requérants la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986, d'autre part, rétabli M. et Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu de ladite année à raison de l'intégralité de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." : que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-I-3° du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 premier alinéa du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2, qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;

Considérant que, pour juger que M. et Mme Y..., détenteurs de parts de la SCI Neuve n°2, propriétaire de cinq appartements dans quatre immeubles situés respectivement dans les secteurs sauvegardés du Marais à Paris, de Bordeaux et de Strasbourg, ne pouvaient, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts, déduire de leur revenu global pour 1986 la quote-part des déficits de la société résultant d'opérations de restauration desdits immeubles, la cour de Nantes s'est fondée sur ce que la SCI Neuve n° 2, n'étant pas au nombre de celles dont les statuts attribuent à chaque associé la propriété ou la jouissance d'une fraction des immeubles acquis ou construits par elles, les requérants, en acquérant en 1986 des parts de la société, n'étaient pas devenus les co-propriétaires des immeubles restaurés ; que la circonstance qu'un immeuble, ayant fait l'objet d'une opération de restauration groupée soit la propriété d'une SCI régie par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts ne fait toutefois pas obstacle à ce que les associés, personnes physiques, qui, en vertu des dispositions de cet article, sont personnellement soumis à l'impôt sur la part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci, puissent, sur le fondement de l'article 156-I-3° du code général des impôts, imputer sur leur revenu global leur quote-part du déficit résultant de cette opération ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir qu'en leur déniant, pour le motif susindiqué, le droit de déduire de leur revenu global leur part du déficit dont s'agit de la SCI Neuve n° 2, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... Jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" et qu'aux termes de l'article L. 189 : "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 8 du code général des impôts précité que la notification régulière à une société de personnes imposable conformément à l'article 8 du code général des impôts de redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ; qu'aux termes enfin de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " ... lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ..." ; que selon l'article L. 57 premier alinéa : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Neuve n° 2 a déclaré pour l'année 1986 des déficits provenant de travaux réalisés, selon elle, dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière ; que, par notification adressée à la société le 22 décembre 1989, l'administration a remis en cause le caractère imputable sur le revenu global des associés des déficits fonciers correspondant à leur quote-part dans les résultats que la société avait déclarés pour l'année 1986 ; qu'elle a ainsi entendu rectifier une inexactitude dans les éléments déclarés par la société et servant de base au calcul des impositions dues par chaque associé à raison de sa quote-part des résultats de celle-ci ; que la notification du 22 décembre 1989, alors même qu'elle ne comportait aucune modification du montant des déficits déclarés par la société, avait par suite le caractère d'une notification de redressements ; que cette notification ayant été suffisamment motivée et étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour les impositions dues au titre de l'année 1986, elle a interrompu la prescription tant à l'égard des associés que de la SCI elle-même ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu litigieux au motif que la prescription était acquise à la date du 20 mars 1990, à laquelle l'administration leur a adressé la notification de redressement de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... au soutien de leurs conclusions en décharge ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 156-I-3° du code général des impôts et des articles précités du code de l'urbanisme que seuls sont autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé les propriétaires de ces immeubles, qui, agissant dans le cadre d'un groupement, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en acquérant le 30 décembre 1985 cinq appartements dans des immeubles, situés respectivement dans les secteurs sauvegardés du Marais à Paris, de Bordeaux et de Strasbourg, la SCI Neuve n° 2 a adhéré aux associations syndicales libres de co-propriétaires constituées concomitamment pour assumer la maîtrise d'ouvrage des opérations de restauration de ces immeubles ; qu'il n'est pas contesté que les travaux, qui ont commencé simultanément, ont été effectivement réalisés sous la maîtrise d'ouvrage desdites associations et que celles-ci en ont assuré le règlement financier ; que, par suite, et alors même que les programmes de travaux avaient été préalablement définis par les sociétés COFFIM et Aquitaine-Rénovation, qui avaient initialement acquis les immeubles et que ces sociétés avaient demandé et obtenu elles-mêmes les permis de construire et les autorisations spéciales de travaux nécessaires et qu'elles ont ensuite proposés aux associations syndicales les architectes et entreprises ayant mis en oeuvre les programmes, c'est à tort que l'administration a estimé que les travaux en cause n'avaient pas répondu à la condition d'avoir été réalisés à l'initiative de propriétaires groupés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans ait déchargé M. et Mme Y... dans la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156, 8
CGI Livre des procédures fiscales L169, L53, L55
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, L189, L57
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 197046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197046
Numéro NOR : CETATEXT000008081884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;197046 ?
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