La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°197584

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 01 mars 2000, 197584


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande d'annulation du jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés aux

quelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin et 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande d'annulation du jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes de décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS, dont l'objet et l'activité essentiels consistent en l'organisation de la foire-exposition de Mâcon, de la Foire nationale des vins de France et du concours des grands vins de France, a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1987 à 1989, et à la taxe professionnelle, au titre des années 1987 à 1992 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 27 décembre 1994 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande de décharge desdites cotisations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que pour l'application de ces disposition, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; que, par suite, en se fondant, pour admettre l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, à la taxe professionnelle de l'association requérante, sur ce qu'elle exerçait son activité dans des conditions comparables à celles des entreprises commerciales, sans vérifier préalablement si les services qu'elle rend étaient offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 206 et 1447 du code général des impôts ; que, dès lors, l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS est fondée à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que les recettes dégagées par l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS lui ont permis, certaines années, de dégager des excédents qu'elle a utilisés pour financer des travaux de voirie dans l'enceinte du parc d'expositions de la ville de Mâcon et de contribuer, par le versement de loyers, au remboursement des annuités de l'emprunt contracté par l'Association pour la gestion et la promotion du matériel d'exposition qu'elle a constituée avec cette collectivité locale pour acquérir le matériel de la Maison des vins, il est constant que ces excédents, qui n'ont d'ailleurs atteint que des montants modestes, ont été affectés au financement d'opérations liées à l'objet social de l'association ; qu'ainsi, la gestion de l'association doit être regardée comme désintéressée ; qu'en deuxième lieu, l'association qui cherche à promouvoir les vins français, notamment, à l'occasion de sa foire annuelle, par l'organisation de concours dont les lauréats, sélectionnés par des jurys, reçoivent des médailles, et qui ne se livre pas à des opérations commerciales, telles la vente de vins, ne poursuit pas un objet qui serait par nature commercial et lucratif ; qu'en troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des services analogues à ceux dispensés par l'association aient été offerts, dans la même zone géographique d'attraction, par une entreprise commerciale ; qu'en particulier, si le ministre se prévaut, dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil d'Etat, de ce que l'activité de l'association requérante entrerait en concurrence avec celle des entreprises de négoce de vins, il résulte des circonstances susrelatées que l'activité de l'association requérante s'exerce dans des conditions différentes de celle desdites entreprises ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se demander si elle remplit les conditions particulières par le 5° du I de l'article 207 du code général des impôts, l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS entre dans le champ d'application de l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ouverte aux assocations dont l'activité est dénuée de caractère lucratif ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle mises à sa charge et à demander la décharge desdites impostions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 29 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 27 décembre 1994 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 et des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1987 à 1992 .
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FOIRE NATIONALE DES VINS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - CAAssociations - Exonération - Critères de non-lucrativité (1).

19-03-04-01 Les associations sont exonérées de taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - CAAssociations - a) Exonération de l'impôt sur les sociétés - Critères de non-lucrativité (1) - b) Association organisant des foires pour la promotion des vins français - Caractère non-lucratif - Existence.

19-04-01-04-01 a) Les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. b) Une association qui cherche à promouvoir les vins français, notamment, à l'occasion de sa foire annuelle, par l'organisation de concours dont les lauréats, sélectionnés par des jurys, reçoivent des médailles, et qui ne se livre pas à des opérations commerciales, telles la vente de vins, ne poursuit pas un objet qui serait par nature commercial et lucratif et exerce son activité dans des conditions différentes des entreprises de négoce en vins. Elle est donc exonérée de l'impôt sur les sociétés sans qu'il soit besoin de se demander si elle remplit les conditions particulières prévues par le 5° du I de l'article 207 pour l'exonération des bénéfices réalisés par certaines associations organisant des foires.


Références :

CGI 206, 1447, 207
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. en matière de TVA, Section, 1999-10-01, Association Jeune France, p. 285


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 197584
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197584
Numéro NOR : CETATEXT000008085994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;197584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award