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01/03/2000 | FRANCE | N°199795

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2000, 199795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019) , représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, rejeta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019) , représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, rejetant sa demande reçue le 24 mars 1998 tendant à l'abrogation des circulaires n° 94-223 du 31 août 1994 et n° 94-845 du 28 septembre 1994, relatives aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maître ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, ensemble l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 fixant les conditions d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE demande l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie rejetant sa demande en date du 23 mars 1998 tendant à l'abrogation des circulaires n° 94-223 du 31 août 1994 et n° 94-845 du 28 septembre 1994, relatives aux obligations de service des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, "la durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures" ; que, selon l'article 2 du même décret : "Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement ... Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret" ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que les circulaires attaquées ont fixé, pour les personnels de la filière ouvrière logés assurant dans les établissements d'enseignement un service d'accueil et de veille, les obligations de services leur incombant en application du décret du 24 août 1994 précité ; que les agents logés par nécessité absolue de service sont au nombre de ceux pour lesquels les conditions de travail justifiaient un aménagement des horaires de travail par arrêté interministériel pris en application de l'article 2 précité dudit décret ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'était dès lors pas compétent pour procéder, sous sa seule signature, à l'aménagement de ces horaires par voie de circulaire ; que, par suite, la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE est fondée, pour ce seul motif, à soutenir que la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie rejetant sa demande d'abrogation des circulaires du 31 août et du 28 septembre 1994 est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision implicite du 24 juillet 1998 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199795
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 25 avril 1995
Circulaire du 28 septembre 1994
Circulaire 94-223 du 31 août 1994
Circulaire 94-845 du 28 septembre 1994
Décret 94-725 du 24 août 1994 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 199795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199795.20000301
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