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01/03/2000 | FRANCE | N°201090

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 201090


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nesip X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mars 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Nesip X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant, d'une part, que si M. X... fait valoir qu'un partie de sa famille résiderait régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas d'une vie familiale en France ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 mars 1998, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'atteinte portée au droit de M. X... à mener une vie familiale normale ; que, d'autre part, le tribunal ne pouvait se fonder sur les risques disproportionnés encourus par le requérant dès lors que, l'arrêté attaqué ne fixant pas le pays de reconduite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... serait exposé à de graves dangers en cas de retour en Turquie était inopérante ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande formée par M. X... pour obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 1997 et que ce refus a été confirmé par une décision de la Commission des recours des réfugiés le 8 octobre 1997 ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 1997, de la décision du préfet l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'irrégularité qui entacherait la notification de l'arrêté de reconduite est, par elle-même, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant que M. X..., pour contester par la voie de l'exception la légalité de la décision du 21 novembre 1997 lui refusant un titre de séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 25 mars 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Nesip X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201090
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 mars 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 201090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201090.20000301
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