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01/03/2000 | FRANCE | N°203686

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 203686


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seckou X... demeurant chez M. Diadiouly X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seckou X... demeurant chez M. Diadiouly X...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 1998, de la décision du 15 mai 1998 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière que la décision de refus du séjour du 15 mai 1998 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que cette décision de refus de séjour, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; qu'il n'est par suite pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... vit actuellement en France avec sa fille, née en 1995, chez un frère qui l'héberge, le reste de sa famille, notamment sa femme et son fils aîné, habite au Sénégal ; que M. X... ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant d'emmener son enfant avec lui ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne fait état d'aucune circonstance particulière concernant la situation de sa fille ; que par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant auraient été méconnues par l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;
Considérant que M. X... n'établit pas que l'arrêté litigieux emporterait pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seckou X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1998
Convention du 26 janvier 1990 art. 3-1 New york
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 203686
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203686
Numéro NOR : CETATEXT000008085876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;203686 ?
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