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01/03/2000 | FRANCE | N°205168

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 mars 2000, 205168


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) d'

enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les t...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant ...; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 24 août 1993 et 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; que les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, comprennent l'indication que les parties ont été dûment convoquées à l'audience tenue le 16 janvier 1999 au tribunal administratif de Paris ; que cette preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans avoir saisi, au préalable, la commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'appartenait à aucune des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 susmentionnés au moment du refus de séjour contesté ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater précité ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroide la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° sauf stipulation contraire un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'en se fondant notamment sur le fait que M. X..., ressortissant marocain, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois et en l'absence de toute stipulation contraire de la convention franco-marocaine en date du 10 novembre 1983, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Jean-Luc Y..., attaché principal d'administration centrale, chef du 8° bureau de la direction de la police générale, qui a signé l'arrêté de reconduite attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il tire une partie de ses ressources de l'aide que lui apporte son fils, ressortissant français, et qu'il possède en France des biens immobiliers, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'unemesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 3 septembre 1998 n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de délivrer un titre de séjour temporaire au requérant :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 3 septembre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 03 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15, art. 13, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 205168
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205168
Numéro NOR : CETATEXT000008052720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;205168 ?
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