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01/03/2000 | FRANCE | N°205339

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 205339


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X... Yamina, annulé son arrêté du 3 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative a...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X... Yamina, annulé son arrêté du 3 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 12 novembre 1997, notifiée le 28 novembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se touvait bien dans un cas des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1999 du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé, pour annuler cette décision, sur le fait qu'elle portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant cependant que si Mme X..., de nationalité marocaine, entrée en France en 1994 pour y rejoindre son époux, ressortissant marocain résidant régulièrement en France, suite à leur mariage célébré au Maroc le 26 mai 1994, soutient n'avoir plus d'attaches familiales dans ce pays, ses parents étant décédés et sa soeur et ses deux frères, dont l'un a la nationalité française, résidant en France, et si elle fait valoir que son mari dispose en France d'un appartement, de ressources régulières et satisfait à ses obligations fiscales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu de la possibilité dont dispose l'intéressée de demander le bénéfice du regroupement familial, la mesure de reconduite ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, la requérante excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que cependant cette décision du 12 novembre 1997 du PREFET DU VAL D'OISE, notifiée le 28 novembre 1997 et indiquant les voies et délais de recours, est devenue définitive faute pour Mme X..., qui n'a formé un recours gracieux contre cette décision que le 21 juillet 1998, de l'avoir contestée dans les délais du recours contentieux ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par la requérante n'est pas recevable ;
Considérant que si l'intéressée invoque les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans leur rédaction issues de la loi du 11 mai 1998, ces dispositions ne prévoient, en tout état de cause, pas l'attribution de plein droit d'une carte de séjour "vie privée et familiale" à l'étranger qui est susceptible de bénéficier du regroupement familial ;
Considérant enfin que si Mme X... fait valoir qu'elle n'a jamais troublé l'ordrepublic, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 16 février 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... née Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE à Mme X... née Y... Yamina et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205339
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 février 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 205339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205339.20000301
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