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01/03/2000 | FRANCE | N°206072

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 206072


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Solange X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Marie-Solange X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :"1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante mauricienne née en 1939, est entrée en France en mars 1992 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date ; qu'elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une vie familiale effective avec les membres de sa famille qui résident régulièrement en France ; que la circonstance qu'elle serait bien intégrée dans la société française n'est pas de nature à établir que la mesure d'éloignement aurait, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 20 août 1998 n'a pas porté au droit de Mlle X..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 novembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'atteinte excessive portée à la vie familiale de Mlle X... et sur l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation de celle-ci pour annuler son arrêté du 20 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1998, de la décision du 22 avril 1998 du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que Mlle X... n'a pas contesté la décision du 22 avril 1998 lui refusant un titre de séjour, qui est devenue définitive ; qu'elle n'est par suite pas recevable à exciper de l'illégalité dont serait entachée cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Marie-Solange X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 206072
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206072
Numéro NOR : CETATEXT000008054965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;206072 ?
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