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01/03/2000 | FRANCE | N°206390

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 mars 2000, 206390


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adeline X..., B.P. 4961 à Libreville (Gabon) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 janvier 1999 par laquelle le sous-directeur de la magistrature a rejeté sa candidature en vue d'une intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-

1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adeline X..., B.P. 4961 à Libreville (Gabon) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 janvier 1999 par laquelle le sous-directeur de la magistrature a rejeté sa candidature en vue d'une intégration directe dans le corps judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 1999 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la candidature de Mme X... en vue d'une intégration directe dans la magistrature :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgées de trente cinq ans au moins : 1°) les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ..." ; que l'article 16 modifié dispose que les candidats doivent : "1°) être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que si après son baccalauréat "valable de plein droit sur le territoire de la République française", Mme X... a obtenu en 1988, après quatre ans passées à l'école nationale de la magistrature de Libreville un diplôme d'aptitude aux fonctions de magistrat, ce diplôme ne remplit aucune des conditions fixées par les dispositions précitées pour ouvrir droit à une nomination directe aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire ; que si l'article 16 précité prévoit qu'une commission est appelée à émettre un avis sur l'équivalence entre les titres et diplômes délivrés par un Etat membre de la communauté européenne et les diplômes français, il ne prévoit aucune disposition similaire pour les titres et diplômes délivrés par les Etats hors communauté européenne ; que par suite, sa demande de candidature n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'examen du dossier de Mme X... soit renvoyé à une commission d'équivalence professionnelle :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6.1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1999 du garde des sceaux, ministre de la justice, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée du 11 janvier 1999, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adeline X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206390
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Loi du 16 juillet 1980 art. 6
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 22, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 206390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206390.20000301
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