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01/03/2000 | FRANCE | N°206428

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 2000, 206428


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrachid X... demeurant ... de Sauve, à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet du Var a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrachid X... demeurant ... de Sauve, à Brignoles (83170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet du Var a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays de destination de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 1998, de la décision du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 1999, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné à M. Y..., secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions prises en matière de séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté du 23 février 1999 doit être rejeté ;
Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière aurait été pris sans examen particulier des circonstances de l'espèce, ce moyen manque en fait ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... lui a été régulièrement notifiée le 9 janvier 1998 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise le 23 février 1999 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, en date du 23 février 1999, fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ni justification ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrachid X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 206428
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 janvier 1999
Arrêté du 23 février 1999
Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 206428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206428.20000301
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