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01/03/2000 | FRANCE | N°208613

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 2000, 208613


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mai 1999 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., à qui un refus de titre de séjour a été notifié par le préfet des Yvelines le 14 mai 1998, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après cette notification ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1999 et de l'arrêté du préfet des Yvelines du 6 mai 1999 par lequel le préfet a décidé sa reconduite à la frontière, Mme Y... invoque une erreur de fait qui entacherait la décision du 12 mai 1998 par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour ; que toutefois, la requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité éventuelle de cette décision, qui, lui ayant été notifiée le 14 mai 1998, est devenue définitive ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs des enfants de Mme Y... vivent au Maroc avec leur père et que la majorité de ses frères et soeurs ne résident pas en France ; que dans ces conditions, bien que Mme Y... soit séparée de son mari et que sa dernière fille née en 1989 soit scolarisée en France, l'arrêté du préfet des Yvelines ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 mai 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna Y... épouse X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 208613
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 208613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208613.20000301
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