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01/03/2000 | FRANCE | N°209026

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 2000, 209026


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... à L'Isle-sur-la-Sorgue (84800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1999 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du 19 avril 1999 du préfet de Vaucluse décidant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, à qui un refus de titre de séjour a été notifié par le préfet de Vaucluse le 10 février 1999, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après cette notification ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., dont la famille vit en Algérie, affirme vivre en concubinage avec une ressortissante française, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il dispose de revenus suffisants pour vivre en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière qu'il a prise ;
Sur l'arrêté du 19 avril 1999 fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... fait état des graves dangers qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette affirmation n'est pas assortie des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 avril 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 209026
Date de la décision : 01/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2000, n° 209026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209026.20000301
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