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01/03/2000 | FRANCE | N°209893

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 2000, 209893


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... M'BAYE, demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 10 mai 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... M'BAYE, demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines, en date du 10 mai 1999, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M'BAYE, à qui un refus de titre de séjour a été notifié par le préfet des Yvelines le 25 juin 1998, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après cette notification ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 mai 1999, qui a ordonné sa reconduite à la frontière, M. M'BAYE excipe de l'illégalité de la décision du 18 juin 1998 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet, notifié le 25 février 1999, du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. M'BAYE n'a pas contesté cette décision dans le délai du recours contentieux ; que la décision de refus de titre de séjour étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par M. M'BAYE n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. M'BAYE, de nationalité sénégalaise, fait valoir qu'il vit en France depuis neuf ans et que son oncle y réside ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des attaches familiales que M. M'BAYE a conservées dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 mai 1999 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. M'BAYE ;

Considérant que, si M. M'BAYE soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Sénégal, il n'apporte pas au soutien de ses allégations des justifications de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'BAYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. M'BAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... M'BAYE, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2000, n° 209893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 01/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209893
Numéro NOR : CETATEXT000008061600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-01;209893 ?
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