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03/03/2000 | FRANCE | N°157621

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 157621


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial, session de 1994, ne l'a pas déclarée admissible audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary , Auditeur,<

br> - les conclusions de M. Touvet , Commissaire du gouvernement ;

Considérant...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial, session de 1994, ne l'a pas déclarée admissible audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary , Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à Mme X... au concours externe de rédacteur territorial, session de 1994, le jury de ce concours ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient des épreuves auxquelles elle a participé ; que, dès lors, l'appréciation que ce jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial, session de 1994, l'a déclarée non admissible audit concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157621
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 157621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:157621.20000303
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