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03/03/2000 | FRANCE | N°189317

France | France, Conseil d'État, 03 mars 2000, 189317


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT-FFS PM (fédération française des sociétés de protection de la nature) dont le siège est situé ... (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 relatif au statut des mustélidés et à la commercialisation de certaines espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somm

e de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-641 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT-FFS PM (fédération française des sociétés de protection de la nature) dont le siège est situé ... (75231) ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 relatif au statut des mustélidés et à la commercialisation de certaines espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu sauvage du 19 septembre 1979 ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 relatif notamment à la protection des mustélidés et pris en application des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 du code rural ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article R. 211-2 du code rural dispose que l'arrêté interministériel établissant la liste prévue à l'article L. 211-2 (1°) des espèces animales non domestiques qui font l'objet de tout ou partie des interdictions définies au 1° de l'article L. 211-1, est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature ; qu'appelé à émettre son avis sur le projet d'arrêté relatif aux mustélidés, le Conseil national, au cours de sa séance du 18 décembre 1996, a demandé à ce que lui soit fourni un complément d'information ; qu'après avoir obtenu les renseignements sollicités, il a émis son avis lors de sa séance du 20 février 1997 ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que sa consultation ne serait pas régulièrement intervenue ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, la martre et la belette faisaient l'objet, du fait de leur inscription à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des mammifères protégés, de la plupart des mesures de protection prévues par le 1° de l'article L. 211-1 du code rural, au nombre desquelles figure, en toutes circonstances, la prohibition du transport et de la naturalisation d'animaux de ces espèces ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué en disposant que ces deux espèces sont soumises désormais aux règles applicables aux mustélidés protégés en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 1981, autorise par là même que leurs dépouilles puissent être "transportées et naturalisées pour le compte de l'auteur de la capture et à des fins strictement personnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de leur niveau de population et de reproduction, la survie de la martre et de la belette n'est pas menacée ; qu'en outre, la naturalisation de ces espèces, qui est elle-même assujettie à des conditions restrictives, n'est pas susceptible d'avoir une incidence significative sur leur population ; qu'ainsi, en procédant à un aménagement limité des mesures de protection qui leur sont applicables, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une fausse application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural ;
Considérant que les stipulations de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe créent seulement des obligations entres Etats et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que, dès lors, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cette convention à l'appui de sa requête en annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant que si la martre figure à l'annexe V de la directive n° 92-43/CEE/ du 21 mai 1992, cette annexe se borne à recenser les espèces animales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans le milieu naturel est susceptible de faire l'objet de mesures de gestion ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué n'est pas incompatible avec l'objectif ainsi défini ;
En ce qui concerne la pie bavarde et le geai des chênes :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 1997 ajoute la pie bavarde et le geai des chênes à la liste des espèces mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux, ce qui a pour effet, par dérogation à l'article 1er de ce dernier arrêté, d'en autoriser l'importation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat sur tout le territoire national sous la réserve cependant des dispositions de l'article L. 224-6 du code rural qui interdisent le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse ;
Considérant que la pie bavarde et le geai des chênes figuraient, avant même l'intervention de l'arrêté attaqué, parmi les espèces dont la chasse est autorisée, en vertu d'un arrêté du 26 juin 1987 et parmi les espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté préfectoral, en vertu de l'arrêté du 30 septembre 1988 pris sur le fondement du décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du niveau de leur population, de leur répartition et de leur taux de reproduction, l'activité cynégétique ne menace pas de façon significative le maintien de ces deux espèces ; que les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont donc pas fait une fausse application des pouvoirs qui leur sont conférés par le code rural ; que le moyen tiré de l'atteinte au "principe de précaution" n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1997 attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 189317
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE.


Références :

Code rural L211-1, L211-2, R211-1, R211-2, annexe, L224-6
Décret 88-940 du 30 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 189317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189317.20000303
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