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03/03/2000 | FRANCE | N°196790

France | France, Conseil d'État, 03 mars 2000, 196790


Vu 1°) sous le n° 196790, la requête enregistrée le 27 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFDT DES PERSONNELS DES MINISTERES chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, du commerce et de l'artisanat (MIRECA) dont le siège est ... (75700) à Paris, représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL CFDT- MIRECA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;
Vu 2°) s

ous le n° 197036, la requête, enregistrée le 8 juin 1998, présentée pa...

Vu 1°) sous le n° 196790, la requête enregistrée le 27 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CFDT DES PERSONNELS DES MINISTERES chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, du commerce et de l'artisanat (MIRECA) dont le siège est ... (75700) à Paris, représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL CFDT- MIRECA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;
Vu 2°) sous le n° 197036, la requête, enregistrée le 8 juin 1998, présentée par M. Jean-Paul X... demeurant ... à Saint-Pierre du Mont (40280) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-506 du 29 avril 1988 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
Vu le décret n° 98-131 du 2 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL CFDT MIRECA et de M. X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le décret attaqué du 3 avril 1998, portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines, serait irrégulier faute d'avoir visé le décret du 2 mars 1998 modifiant le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, une telle omission est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que le décret du 3 avril 1998, qui se substitue au statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines résultant du décret du 29 avril 1988, n'avait pas à reprendre certaines dispositions du décret du 17 janvier 1968 relatif au statut particulier des techniciens de la métrologie, lequel a d'ailleurs été abrogé par l'article 22 du décret du 29 avril 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui avaient créé une commission mixte paritaire, compétente pour connaître notamment de projets de statuts particuliers, ont été abrogées par l'article 59-I de la loi du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été soumis à cette commission, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison même des exigences découlant de la hiérarchie des normes, il ne saurait être utilement soutenu que les dispositions de l'article 17 du décret attaqué, qui fixent au 1er août 1995 la date d'effet du reclassement dans leur nouveau grade des techniciens et techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, contreviendraient aux dispositions de l'arrêté du 18 novembre 1994 qui fixent au 1er août 1994 l'échelonnement indiciaire applicable aux grades des corps de la catégorie B figurant à l'annexe II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir du protocole d'accord signé le 9 février 1990, conclu par le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires, lequel n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le principe de l'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer qu'entre fonctionnaires appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre les techniciens de l'industrie et des mines et les autres techniciens visés à l'annexe II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le décret du 3 avril 1998 prévoit des dates de changement de grade différentes pour les techniciens de l'industrie et des mines de la catégorie B, qui sont fonction du grade qu'ils détenaient auparavant et de l'ancienneté acquise dans leur ancien grade ; que ces modalités sont justifiées par les situations différentes dans lesquelles se trouvent les agents concernés et ne sont ainsi pas contraires au principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article 1er du décret attaqué dispose que : "Le présent décret s'applique au corps des techniciens de l'industrie et des mines qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994" ; que ces dispositions ne procèdent à aucun classement des intéressés "dans la catégorie sédentaire" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet article procéderait à un tel classement ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que si M. X... soutient que l'article 2 du décret attaqué comporterait des omissions substantielles sur les conditions et possibilités d'avancement des techniciens supérieurs et techniciens en chef, ces questions font l'objet des articles 12, 13 et 14 du décret en cause ; que le moyen invoqué manque donc en fait ;
Considérant, en dernier lieu, que les fonctionnaires de l'Etat sont placés dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'ils n'ont aucun droit acquis au maintien de la réglementation antérieure ; qu'aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que cette réglementation soit modifiée dans un sens moins favorable ; que, par suite, le décret attaqué a pu légalement prévoir la rétrogradation des anciens techniciens supérieurs au grade de technicien et la limitation à titre transitoire du nombre des techniciens supérieurs, ces mesures s'accompagnant, d'ailleurs, de la possibilité pour ces agents de conserver à titre personnel l'appellation de leur ancien grade et d'une revalorisation de leur grille indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL CFDT MIRECA et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL CFDT MIRECA et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CFDT MIRECA, à M. Jean-Paul X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196790
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1994
Décret du 10 juillet 1948
Décret du 17 janvier 1968
Décret 88-506 du 29 avril 1988 art. 22
Décret 94-1016 du 18 novembre 1994 annexe II
Décret 98-131 du 02 mars 1998
Décret 98-268 du 03 avril 1998 art. 17, art. 1, art. 2, art. 12, art. 13, art. 14
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 18
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 196790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196790.20000303
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