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03/03/2000 | FRANCE | N°197205

France | France, Conseil d'État, 03 mars 2000, 197205


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 14 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Moze-sur-Louet (49610) ; la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 15 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET et de la Société Travaux publics des pays de la Loir

e (TPPL) tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 14 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Moze-sur-Louet (49610) ; la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 15 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET et de la Société Travaux publics des pays de la Loire (TPPL) tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 1997 qui a annulé un arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 18 avril 1994 autorisant l'extension de la carrière de micro granite exploitée par la Société Travaux publics des pays de la Loire ;
2°) de condamner l'Association Sainte-Anne et M. X... à lui verser la somme de 14 472 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association Sainte-Anne et de M. X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement à son intervention, lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Nantes, la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET est intervenue en défense à l'encontre de la demande présentée par l'Association Sainte-Anne et M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1994 par lequel le préfet du Maine-et-Loire avait autorisé l'extension de la carrière à ciel ouvert exploitée sur le territoire de la commune par la société des Travaux publics des pays de Loire ; que, par un jugement du 4 février 1997, le tribunal administratif, après avoir admis l'intervention de la commune, a annulé cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué du 15 avril 1998, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté au fond les appels de la commune et de la société, sans statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Association Sainte-Anne et M. X..., intimés en appel, et tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la commune ;
Considérant que le décret du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci ne confère au conseil municipal en matière d'autorisation d'exploitation de carrières qu'un rôle consultatif, la décision étant de la compétence du préfet agissant au nom de l'Etat ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, si elle était restée étrangère au litige de première instance, n'aurait justifié d'aucun droit lui donnant qualité pour former tierce-opposition au jugement du tribunal administratif ; que, par suite, son appel était irrecevable ;
Considérant que le motif tiré de l'irrecevabilité de l'appel est d'ordre public et doit être substitué, au besoin d'office, par le juge de cassation aux motifs de rejet retenus par le juge du fond ; que ce motif dont l'examen n'implique aucune appréciation de fait justifie en l'espèce le dispositif de la décision juridictionnelle attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi en cassation présenté par la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET à payer à l'Association Sainte-Anne et à M. X... la somme totale de 12 060 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Association Sainte-Anne et M. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET versera à l'Association Sainte-Anne et à M. X... une somme globale de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, à l'Association Sainte-Anne, à M. Michel X..., à la Société travaux publics des Pays de la Loire et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE.


Références :

Arrêté du 18 avril 1994
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2000, n° 197205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de la décision : 03/03/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197205
Numéro NOR : CETATEXT000008085970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-03-03;197205 ?
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