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03/03/2000 | FRANCE | N°202066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 202066


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Loire a confirmé la décision du 13 mars 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Loire reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour cinq ans du 26 ja

nvier 1998 au 26 février 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Loire a confirmé la décision du 13 mars 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Loire reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour cinq ans du 26 janvier 1998 au 26 février 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoien cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Loire a confirmé la décision du 13 mars 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Loire reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, pour cinq ans du 26 janvier 1998 au 26 février 2003; qu'aucun texte ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que la requête de M. X... n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202066
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 202066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202066.20000303
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