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03/03/2000 | FRANCE | N°202544

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 202544


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant chez M. Y..., 52, B, rue Jean Bornicat à Genas (69740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 4 novembre 1998, par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant chez M. Y..., 52, B, rue Jean Bornicat à Genas (69740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 4 novembre 1998, par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requêt d'appel tendant à l'annulation du jugement en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contrel'arrêté, en date du 4 novembre 1998, du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X... se borne à invoquer des moyens tirés de la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense en première instance ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué les "mémoires de la partie adverse" ;
Considérant que, compte tenu du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, la double circonstance que M. X... n'a été convoqué à l'audience que la veille de celle-ci et que le magistrat n'a pas tenu compte de sa demande de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X..., au préfet de la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202544
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 202544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202544.20000303
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