Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1998, présentée par M. Abderrahim X..., demeurant chez M. Y..., 52, B, rue Jean Bornicat à Genas (69740) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 novembre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 4 novembre 1998, par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requêt d'appel tendant à l'annulation du jugement en date du 26 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contrel'arrêté, en date du 4 novembre 1998, du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X... se borne à invoquer des moyens tirés de la régularité dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense en première instance ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué les "mémoires de la partie adverse" ;
Considérant que, compte tenu du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière, la double circonstance que M. X... n'a été convoqué à l'audience que la veille de celle-ci et que le magistrat n'a pas tenu compte de sa demande de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim X..., au préfet de la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur.