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03/03/2000 | FRANCE | N°204963

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 204963


Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chedli X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chedli X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1999 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'avocat de M. X... qui assistait à l'audience y a présenté des observations orales ; que M. X..., qui était également présent à l'audience, ne saurait par suite soutenir qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance des observations orales du représentant du préfet et des pièces produites par celui-ci lors de l'audience avant la clôture de l'instruction ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait fondé sur des éléments qui n'auraient pu être examinés à l'audience en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances particulières, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des affaires internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, ainsi, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Marie-Françoise Y... secrétaire générale adjointe de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui avait reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 10 novembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que si l'ampliation de cet arrêté adressé à M. X... n'a pas été signée par Mme Marie-Françoise Y... mais authentifiée par M. Z..., qui a également reçu délégation régulière de signature à cet effet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant d'une part, que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 étant dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu légalement conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement faire valoir qu'il a sollicité la régularisation à titre exceptionnel de sa situation en application de cette circulaire ; que, d'autre part, la loi du 11 mai 1998 étant, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée, M. X... ne peut soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de l'article 5 de cette loi ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision du 7 avril 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. X... un titre de séjour ne peut être accueillie ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est bien intégré au sein de la communauté française depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses soeurs et ses frères ; que, compte tenu de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chedli X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204963
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 1998
Arrêté du 11 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 204963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204963.20000303
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