La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2000 | FRANCE | N°206979

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2000, 206979


Vu le recours, enregistré le 23 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Harrison ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le c...

Vu le recours, enregistré le 23 avril 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Harrison ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de sa date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui est de nationalité nigériane, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France irrégulièrement en 1993 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que s'il a reconnu le 9 octobre 1997 un enfant né en France le 9 mai 1997 d'une mère de nationalité sénégalaise qui aurait demandé à bénéficier de la nationalité française, cet enfant né de deux parents étrangers n'avait ni à la date de la décision de refus du titre de séjour du 8 avril 1998 ni à celle de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 1998 la nationalité française ; que, par suite, M. X... ne pouvait se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que M. X..., qui ne vivait pas, à la date des décisions litigieuses, avec la mère de l'enfant, n'exerçait pas sur ce dernier, au sens de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale et, étant sans emploi ni ressources, ne subvenait pas aux besoins de cet enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 1er septembre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande devant les premiers juges ;

Considérant que M. X... prétend, tant à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision du 8 avril 1998 lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour qu'au soutien de sa contestation de l'arrêté du 1er septembre 1998 prescrivant sa reconduite à la frontière, que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par ces deux décisions qui seraient, en outre, entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce telles qu'elles ont été ci-dessus rappelées, et eu égard aux effets des mesures de refus de titre de séjour et de reconduite à la frontière, ces prétentions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... Harrison et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 206979
Date de la décision : 03/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1998
Code civil 372
Convention européennne des droits de l'hommme du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2000, n° 206979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206979.20000303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award